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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-18.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.044

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dalloyau, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de : 1°) M. X... ; 2°) Mme X..., demeurant ensemble à Paris (16e), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Guinard, avocat de la société Dalloyau, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'entre les mois d'août 1985 et de mars 1986, la société Dalloyau, qui exerce l'activité de pâtissier-traiteur-chocolatier-glacier, a livré au domicile des époux X..., à vingt-six reprises, divers plats préparés d'un montant global de 36 069,30 francs ; que les demandes en paiement étant demeurées infructueuses, ladite société a délivré le 5 décembre 1986 une sommation, à la suite de laquelle les époux X... ont réglé un acompte de 6 069,30 francs ; que, le 3 avril 1987, ces derniers ont été assignés en paiement du solde de 30 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1988) a considéré que l'action de la société Dalloyau était prescrite ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Dalloyau fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que l'action était prescrite alors que les époux X... s'étaient bornés à invoquer le jeu de cette prescription sans prétendre s'être acquittés de leur dette, de telle sorte que l'arrêt attaqué aurait dû en déduire un aveu implicite de non-paiement émanant des débiteurs, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2271 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si cette attitude procédurale ne constituait pas un aveu implicite de non-paiement, qui interdisait aux époux X... de se prévaloir de la prescription, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que le fait d'invoquer la prescription d'une dette ne peut être interprété comme un aveu de non-paiement interdisant de se prévaloir de cette prescription ; Qu'il s'ensuit que, pris en ses deux branches, le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, d'une part, qu'en décidant que la société Dalloyau, qui n'est pas un restaurateur, avait la qualité de "traiteur", la juridiction du second degré aurait violé par fausse interprétation l'article 2271 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en considérant que l'action en paiement de cette société était soumise à la prescription de six mois, après avoir relevé que certaines fournitures ne ressortissaient pas à l'activité de traiteur, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité de la société Dalloyau consistait essentiellement dans la fourniture à domicile de différents plats préparés par ses soins, alors que la livraison de marchandises n'impliquant pas un travail de cuisine ou n'exigeant qu'une préparation de faible importance ne représentait que l'accessoire de cette activité, la cour d'appel a pu en déduire que la société Dalloyau n'était pas un marchand, mais un traiteur au sens de l'article 2271 du Code civil, et que l'ensemble de ses fournitures relevaient de l'application de ce texte ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz