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Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2313432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2313432

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé le traitement de sa demande de délivrance d'un passeport. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de délivrance d'un passeport le 13 mars 2023 auprès des services de la mairie du XIIIème arrondissement de Paris. Un fonctionnaire de la mairie lui a téléphoné pour indiquer que sa demande a fait l'objet d'un refus au motif de photographies non conformes aux prescriptions de l'arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport et lui a demandé de venir avec de nouvelles photographies dans le cadre d'un nouveau rendez-vous. Lors de ce nouveau rendez-vous, M. A a demandé que lui soit remis la copie du refus en question, demande à laquelle il lui a été répondu qu'il n'était pas possible de lui communiquer ce refus, uniquement matérialisé sur le logiciel dédié au traitement des demandes de passeport. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un passeport. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 3. Dans la présente instance, M. A allègue d'un refus, par les services de la préfecture de police de Paris, de traiter sa demande de délivrance d'un passeport au motif que les photographies jointes à son dossier n'étaient pas conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport. Toutefois, si la non-conformité des photographies jointes à une demande de passeport constitue bien un motif de rejet d'une telle demande, il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes de M. A que celui-ci a finalement déposé auprès de la mairie du XIIIème arrondissement des photographies jugées par l'administration conformes et que sa demande de passeport était, à la date du 6 avril 2023, " en cours de production ". Par ailleurs, M. A indique que sur le logiciel de l'agence nationale des titres sécurisés, son dossier est toujours en cours d'instruction. Par suite, en l'état de l'instruction, aucun élément du dossier ne permette d'établir la matérialité d'une décision administrative portant refus de délivrance d'un passeport à l'encontre de M. A. Sa requête, dirigée contre une décision inexistante, est ainsi manifestement irrecevable et ne peut faire que l'objet d'un rejet en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1

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