Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKA3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00617
APPELANTE :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
Non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2020, Mme [X] [E] présentait à la MDPH de l'Hérault une demande d'allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH) au bénéfice de son fils [G] [L] [D] [E].
Le 11 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordait à Mme [X] [E] l'AEEH pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et un complément d'AEEH de catégorie 1 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Le 15 mars 2021, Mme [X] [E] formait un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision aux fins de classification du complément en catégorie 3. Mais le 27 avril 2021, la CDAPH maintenait sa décision.
Contestant cette décision, Mme [X] [E] a saisi le 30 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 13 janvier 2022, a :
reçu le recours ;
dit que les difficultés de l'enfant [G] [L] HOUF [E] n'exigent pas la réduction d'activité de l'un de ses parents mais entraînent des dépenses justifiant l'attribution du complément de catégorie 1 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
confirmé la décision contestée ;
condamné Mme [E] aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 26 janvier 2022 à Mme [X] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 février 2022.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu.
Le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants :
« Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [B], médecin consultant. Après l'exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles les requérants ont présenté leurs observations.
Mme [E] perçoit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils [G] assorti du complément de catégorie 1. Elle réclame le complément de catégorie 2 en faisant notamment valoir qu'elle a réduit sa durée de travail de 20 %.
Pour la détermination du montant du complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.
Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (232,06 €).
Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (401,97 €).
En l'espèce, selon le médecin consultant, [L] [D] [E] [G], âgé de sept ans présente un TDAH traité par [U] se traduisant par une importante impulsivité avec agitation motrice et fatigabilité Il est scolarisé avec six heures d'AESH hebdomadaire. Le bilan GEVASCO montre une progression lente mais régulière. Le médecin expert consultant considère que les difficultés d'[G] justifient le complément de catégorie 1 de l'allocation d'éducation et n'exigent pas la réduction d'activité professionnelle de l'un des parents. Il y a lieu, par adoption de l'évaluation du médecin expert consultant de rejeter le recours. »
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [X] [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
constater qu'au jour de la demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé, [G] [L] [D] [E] était atteint d'un handicap dont la nature et la gravité exigeait des dépenses particulièrement coûteuses, handicap qui a contraint sa mère à exercer une activité professionnelle de moins de 20 % par rapport à une activité à temps plein ;
lui accorder le complément 2e catégorie de façon rétroactive du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la catégorie du complément d'AEEH
L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
La requérante sollicite le classement de son fils en 2e catégorie. Elle expose qu'à la date de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, [G], alors âgé de 6 ans, présentait un trouble spécifique des apprentissages de type TDH d'intensité sévère, nécessitant des séances avec un orthophoniste, un programme thérapeutique d'entraînement cognitif tel que « la remédiation cognitive », la présence à ses côtés dans sa scolarité d'une aide humaine individuelle, la mise en place d'un suivi en psychomotricité destinée à renforcer sa confiance en soi, harmoniser sa motricité, contenir son agitation psychomotrice, consolider la sphère attentionnelle, et les apprentissages, notamment l'écriture et le domaine visuo-spatial, l'ergothérapeute observant chez l'enfant une importante impulsivité avec agitation motrice, une hypersensibilité auditive, ainsi qu'une recherche visuelle, tactile et du mouvement sources d'une fatigabilité quotidienne ainsi qu'une distractibilité ayant un impact sur la gestion des émotions.
L'appelante fait valoir que la nécessité de surveillance quotidienne accrue d'[G] par rapport à un enfant du même âge, l'a conduite à demander à son employeur, la mairie de [Localité 6], l'aménagement de son activité professionnelle et que par arrêté du 11 mai 2021 le maire de [Localité 6] l'a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, soit 80 %, du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, arrêté renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2023, date d'échéance de la notification de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
La requérante ajoute que la situation de son enfant n'a pas évolué favorablement à ce jour, le dernier bilan GEVA-Sco concluant à un maintien des aménagements pédagogiques en place avec renforcement du temps de présence de l'aide humaine pour la suite de la scolarité, la poursuite des prises en charge libérales actuelles, et à une seconde prise de son médicament sur le temps scolaire. Elle produit un certificat médical du 2 août 2023 par lequel le Dr [J] [M] indique que l'état de santé de l'enfant [G], 8 ans, nécessite la présence de sa maman pour l'accompagner lors des différentes prises en charge hebdomadaires dans le cadre de sa maladie et que son état de santé nécessite également une surveillance accrue et permanente de la part de sa maman.
Pour classer l'enfant [G] en 1'' catégorie, le jugement retient que le médecin consultant indique que l'état de l'enfant ne nécessite pas la réduction de l'activité professionnelle de l'un de ses parents.
La cour retient que si le médecin consultant préconise bien un classement en première catégorie, il n'indique nullement que l'état de santé de l'enfant ne nécessite pas la réduction de l'activité professionnelle de l'un de ses parents, ne s'exprimant pas sur ce point.
Au vu des pièces produites, il apparaît que la requérante s'est bien trouvée contrainte de réduire son activité de 20 % pour pallier le handicap de son fils. Il apparaît aussi que le handicap de l'enfant entraîne des dépenses mensuelles supérieures à 401,97 €, soit 607 €, point que les premiers juges n'ont pas discuté. En conséquence, il sera fait droit à la demande.
2/ Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la MDPH de l'Hérault.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu le recours.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit qu'il sera alloué à Mme [X] [E], au titre de son fils [G] [L] [D] [E], le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 2e catégorie de façon rétroactive du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Condamne la MDPH de l'Hérault aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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