Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2023
N° RG 21/04280 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHTA
S.A.S. [Adresse 4]
c/
AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 (R.G. 2021.1538) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie LANDON de la SELARL LANDON NATHALIE, avocat au barreau de PERIGUEUX et assistée par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS [Adresse 4] exploite un hôtel quatre étoiles et deux restaurants dans la commune de [Localité 3] (Dordogne), sous l'enseigne '[Adresse 4]'.
Dans le cadre de ses activités, elle a conclu le 1er décembre 2011 avec la société AXA France IARD (ci-après désignée société AXA) une police multirisque professionnelle à effet au 1er janvier 2012, comportant notamment la garantie des pertes d'exploitation subies par l'assuré, dans certaines conditions.
À la suite de la visite de la commission de sécurité, le maire de la commune a, par arrêté en date du 7 février 2020, prononcé la fermeture de l'hôtel et des deux restaurants, au motif que l'absence de système d'alarme incendie faisait obstacle au maintien de l'exploitation de l'établissement.
À la suite de la réalisation des travaux nécessaires, le bureau de contrôle SOCOTEC a établi le 13 mars 2020 un rapport de réception du système de sécurité incendie, déclarant celui-ci conforme aux textes réglementaires et au cahier des charges.
Le rapport des vérifications réglementaires après travaux a été communiqué à la mairie qui a prévu une visite de la commission de sécurité le 20 mars 2020 avant réouverture du site.
Par courriel en date du 17 mars 2020, les services techniques de la mairie ont informé la société Chateau Les Reynats de l'annulation jusqu'à nouvel ordre de la visite de contrôle initialement prévue le 20 mars 2020, en raison de la publication du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant des mesures générales pour faire face à l'épidémie de la colline 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Par courriel en date du 2 juin 2020, la société Chateau Les Reynats a demandé à son courtier la société GE A assurance d'ouvrir auprès de la compagnie AXA un dossier de sinistre pour perte d'exploitation dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.
Par arrêté en date du 25 juin 2020, le maire de la commune à autoriser la réouverture du château et de l'orangerie après avis favorable de la commission de sécurité, à la suite de la visite du 9 juin 2020.
Le 4 juillet 2020, la société AXA a proposé à la société Chateau les Reynats une indemnité transactionnelle forfaitaire correspondant à 22 % du chiffre d'affaires mensuel sur l'activité de restauration pour une durée forfaitaire de 105 jours, contre renonciation par l'assuré de sa réclamation liée à la Covid-19.
La société Chateau les reynats a refusé cette transaction.
Par acte en date du 31 mars 2021, la société [Adresse 4] a fait assigner à jour fixe la société AXA devant le tribunal de commerce de Périgueux en paiement d'une somme de 539'421,11 euros au titre de la garantie de perte d'exploitation et des indemnités de licenciement de son personnel.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a débouté la société [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société AXA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré, pour l'essentiel:
- que l'absence de système de sécurité incendie n'entrait pas dans les risques prévus au contrat,
- que l'arrêté municipal du 7 février 2020 prescrivant la fermeture de l'établissement pour absence de système de sécurité d'incendie relevait d'une négligence de l'assuré dans le respect de la réglementation, et ne pouvait donner lieu à indemnisation pour perte d'exploitation,
-que l'assuré ne peut prétendre à indemnisation au titre de la perte d'exploitation subie du 21 mars au 25 juin 2020 puis à compter du 29 octobre 2020, au regard de la clause contractuelle dès lors que les décisions gouvernementales n'ont pas concerné les activités des hôtels et que l'activité des restaurants a pu se poursuivant pour partie pour l'activité de livraison et de vente à emporter.
Par déclaration en date du 22 juillet 2021, la société [Adresse 4] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société AXA France IARD.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, la société [Adresse 4] demande à la cour:
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la garantie perte d'exploitation en raison du Covid-19,
Statuant à nouveau,
- de condamner la société AXA à lui payer au titre de la garantie perte d'exploitation les sommes suivantes :
- 271'124,16 euros au titre du sinistre causé par l'épidémie du Covid-19 pour la fermeture administrative de l'établissement entre le 21 mars et le 25 juin 2020,
- 96'340,86 euros au titre du sinistre causé par l'épidémie du Covid-19 pour la fermeture administrative de l'établissement entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020,
- 53'339,25 euros au titre des indemnités de licenciement prévues au contrat.
- De prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit sur le calcul de son indemnité,
- de condamner la société AXA IARD à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 euros,
en tout état de cause,
de débouter la société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de la condamner au paiement d'une indemnité de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la société AXA France demande à la cour :
- à titre principal de confirmer le jugement en déboutant la société [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- de déclarer que les conditions de la garantie de la société AXA ne sont pas remplies en l'espèce,
-de déclarer que le sinistre est exclu des garanties
- de déclarer que l'exclusion de garantie est suffisamment formelle et limitée pour répondre aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances,*
plus subsidiairement encore et si par impossible la cour décidait d'infirmer le jugement,
- de désigner un expert chargé de déterminer le montant des pertes d'exploitation garantie aux frais avancés de l'appelante, dans les conditions contractuelles,
-de dé'bouter la société [Adresse 4] de toute demande de provision et du surplus de ses prétentions,
en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience avant les plaidoiries le 9 mai 2023..
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la mobilisation de la garantie perte d'exploitation pour la période du 21 mars 2020 au 25 juin 2020:
1- La société appelante sollicite l'application de la clause des conditions particulières, qui, dans le cadre d'une extension de garantie, oblige l'assureur à indemniser la perte d'exploitation résultant d'une fermeture administrative totale ou partielle, par décision administrative, à la suite notamment d'une épidémie.
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 113 -1 du code des assurances, elle soutient en revanche qu'il convient de considérer comme non-écrite la clause qui exclut de l'extension de garantie la fermeture consécutive à la fermeture collective d'établissements dans une même région sur un plan national.
2- L'assureur réplique que la fermeture administrative de l'hôtel ordonnée par arrêté municipal du 7 février 2020 n'est pas liée à la propagation du virus de la Covid-19, mais à l'absence d'un système de sécurité incendie opérationnel (évènement non susceptible de donner lieu à garantie), et que même si cette fermeture était intervenue en exécution de mesures administratives prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la garantie ne serait pas acquise, puisque ces mesures administratives n'ont pas ordonné la fermeture des hôtels et des restaurants d'hôtel.
Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, ce type de sinistre a été valablement exclu de la garantie.
Sur ce:
4- La police multirisque professionnelle souscrite le 1er décembre 2011 par la société [Adresse 4] et la SCI General Bulding, à effet au 1er janvier 2022, comprend les conditions générales AXA Référence 690200 F et l'intercalaire GEA joint aux conditions particulières.
Au titre de la garantie perte d'exploitation, l'article 10 de cet intercalaire stipule que l'assureur garantit à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant:
- à la perte de marge brute,
- aux frais supplémentaires d'exploitation,
résultant, pendant la période d'indemnisation, de l'interruption ou de la réduction de l'activité professionnelle de l'assuré, à la suite d'un sinistre pris en charge au titre de l'une des garanties suivantes:
- incendies et risques annexes,
- tempêtes, grêle, poids de la neige sur les toitures
- attentats et risques annexes,
- dégâts des eaux ou autres liquides,
- vandalisme, vol
- catastrophes naturelles,
- autres dommages.
Le même article 10 prévoit quatre cas d'extension de garantie, et, notamment:
1- Fermeture administrative totale ou partie: par décision administrative à la suite de maladies contagieuses, meurtres ou suicides, épidémies, intoxications.
Demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,
-lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession.
5- L'arrêté pris par le maire de la commune de [Localité 3] le 7 février 2020 ordonne la fermeture au public de l'établissement [Adresse 4] et de l'Orangerie du [Adresse 4], en considération de l'état des locaux, qui compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle au maintien de l'exploitation de cet établissement, par suite de l'absence du système alarme incendie.
L'arrêté précisait en son article 2 que la réouverture des locaux au public ne pourrait intervenir qu'après une mise en conformité de la partie concernée de l'établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal.
6- Il apparaît ainsi que la perte d'exploitation subie par l'assurée à compter du 7 février 2020 résulte d'une interruption totale de l'activité qui ne fait pas suite à un sinistre pris en charge au titre de l'une des garanties limitativement énumérées à l'article 10.
En particulier, l'arrêté municipal du 7 février 2020 n'a pas été pris en raison de la survenue de l'un des risques visés par la garantie 'incendies et risques annexes'; les risques annexes étant eux-mêmes définis de manière précise et limitative.
7- La cour écartera en outre, comme inopérant, l'argument invoqué par la société appelante, selon lequel elle aurait droit à garantie, puisqu'en l'absence d'épidémie, elle aurait pu rouvrir en totalité son établissement dès le 20 mars 2020, dès lors que les travaux de mise aux normes du système de sécurité incendie étaient réalisés dès le 13 mars 2020, et que seul l'état d'urgence sanitaire a justifié le report de la visite de la commission de sécurité, initialement prévue le 20 mars 2020.
8- Il résulte certes du courriel adressé à la société [Adresse 4] par les services techniques de la mairie de [Localité 3] le 17 mars 2020 que ''suite aux directives gouvernementales (...) les visites de sécurité des ERP déjà programmées étaient annulées et reportées ultérieurement'.
La commission de sécurité d'arrondissement a donc procédé à sa visite de contrôle le 9 juin 2020, a émis son avis favorable avec prescriptions le 22 juin 2020, et l'arrêté municipal autorisant la réouverture est intervenu le 25 juin 2020, avec obligation de réaliser les prescriptions prévues au procès-verbal de la commission de sécurité.
9- Toutefois, ni les mesures gouvernementales de restriction des déplacements de personnes hors de leur domicile dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (notamment en application de l'article 2 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020), ni la décision de report de la visite de contrôle qui en est la conséquence, ne constituaient un événement donnant lieu à garantie.
Les circonstances dans lesquelles l'arrêté municipal de fermeture s'est trouvé maintenu
n'ouvrent donc pas par elles-mêmes droit à garantie.
10- Il convient de déterminer également si, indépendamment de la fermeture résultant de l'arrêté du maire de la commune de [Localité 3], la société appelante pouvait prétendre au bénéfice de l'extension de garantie, au titre de la fermeture administrative pour cause d'épidémie.
11- Il est constant que la société [Adresse 4] exerce une activité d'hôtel, avec 37 chambres dans le bâtiment dénommé l'Orangerie, et 13 chambres dans la partie château, et une activité de restauration sur place (avec deux restaurants).
Concernant l'activité d'hôtellerie:
12- Ni l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, ni le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, ni le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 n'ont prescrit la fermeture au public des hôtels, même de manière partielle.
Ainsi que la société intimée le fait valoir à bon droit, les annexes aux textes précités ont, bien au contraire, expressément prévu que les hôtels qui constituent des établissements de type O, au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, pouvaient continuer à recevoir du public.
13 - Il en résulte que la société appelante ne peut prétendre au bénéfice de la garantie perte d'exploitation au titre de la fermeture de la partie hôtel de son établissement.
Concernant l'activité de restaurant:
14- Par ailleurs, l'arrêté précité du 14 mars 2020, modifié par arrêté des 15 et 16 mars 2020, disposait, en son article 1er: 'Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020:
(...)
- au titre de la catégorie N: restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.
Ces dispositions relatives aux établissements de type N ont été reprises à l'identique à l'article 8 du décret n° 2020- 293 du 23 mars 2020, puis à l'article 10 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020.
15- Il est constant que la société appelante était donc autorisée à poursuivre son activité de vente à emporter ou en livraison de son restaurant (qu'elle propose sur son site Internet), de même que son activité de room service et bar d'hôtel.
16- Il est non moins constant que cette activité ne représente qu'une partie très limitée de son activité habituelle de restauration, qui n'est pas réservée à la clientèle de l'hôtel, et qui lui a procuré durant l'année 2019 un chiffre d'affaires de 809 582 euros, puisqu'elle dispose d'une capacité d'accueil de 182 personnes dans ses trois salles de restaurant et la verrière (extension).
Il en résulte que l'interdiction faite au public, dans le cadre des mesures sanitaires édictées par le ministre de la santé, d'accéder aux salles de restaurant s'analysait en une fermeture administrative partielle.
17- L'assureur soutient que sa garantie est exclue, dès lors lors que la fermeture est consécutive à une fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur la plan national.
18- Pour être formelles et limitées au sens de l'art. L. 113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie.
Une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.
En outre, seules les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
19- En l'espèce, la clause est parfaitement lisible et apparente, car rédigée en caractères gras juste sous le début de phrase (Demeure toutefois exclue:); et elle ne donne lieu à aucune difficulté d'interprétation puisqu'elle permet à l'assuré, en termes clairs et précis, de comprendre sans équivoque que la fermeture administrative de l'établissement n'ouvre pas droit à garantie de la perte d'exploitation, en cas d'épidémie, si cette fermeture concerne de manière collective les établissements d'une même région ou sur le plan national.
Le terme d'épidémie lui-même ne donne pas lieu à difficulté d'interprétation et s'entend, comme l'assurée l'indique elle-même, sans être contredite par la société AXA, du développement et d'une propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, dans une population.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, la clause demeure formelle et limitée, et ne vide pas l'obligation de l'assureur de sa substance, dès lors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion.
Ainsi que l'assureur fait valoir à juste titre, le risque demeurait également couvert en cas d'épidémie, lorsque la fermeture administrative s'appliquait de façon localisée à l'établissement de l'assuré sans qu'elle découle d'une mesure collective à l'échelle de la région sur le plan national.
20- Il en résulte que la clause d'exclusion n'était pas de portée générale et ne contrevenait pas à l'obligation de garantie.
21- Contrairement à ce que soutient la société appelante, aucune conséquence ne peut être tirée, sur son droit à garantie, de la correspondance adressée le 10 aout 2020 par l'intermédiaire d'assurance EGEA (concernant la rédaction d'un avenant, proposant des garanties 'remodelées', en remplacement 'd'autres garanties déjà existantes mais inadaptées ou imprécises' ) ni de la proposition de transaction transmise le 4 juillet 2020 par la société EGEA, correspondant à 22 % du chiffre d'affaires mensuel 2019 sur l'activité restauration pour une durée forfaitaire de 105 jours, qui n'a pas été acceptée par l'assurée, et qui ne vaut donc nullement renonciation de la part de l'assureur à son droit d'invoquer la clause d'exclusion de garantie.
22- Il en résulte que la clause est opposable à la société [Adresse 4] et l'assureur ne doit pas sa garantie dès lors que les mesures de fermeture affectant la partie restauration sur place ont été édictées de manière collective sur le plan national.
Sur la mobilisation de la garantie perte d'exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020 :
23 - L'article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire à préserver, pour les établissements de type O (hôtels) la possibilité d'accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le Room service des restaurants et bars d'hôtels.
Seul les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson ont donné lieu à l'interdiction d'accueil du public.
24- Il en résulte que la société appelante ne peut prétendre à garantie au titre de la perte d'exploitation subie par son activité d'hôtel entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020.
25-De même que pour la période précédente, l'assureur est fondé à opposer l'exclusion de garantie, dès lors que la fermeture administrative affectant la partie restauration sur place a été prise sur le plan national, pour l'ensemble des établissements concernés.
26- Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société [Adresse 4].
Sur les demandes accessoires :
27 - Echouant en son recours, la société [Adresse 4] doit supporter les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la société AXA France IARD une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle déjà allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS:
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SAS Chateau les Reynats à payer à la société société AXA France IARD une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS Chateau les Reynats aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.