Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 22/01121 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXLJ
S.A.S. AROS immatriculée au RCS de Saint-Denis, sous le numéro 808 623 433, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.C. SCCV MELODY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SMA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 12 000 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualités d'assureur de la SAS AROS.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/
DU 12 Juin 2023
Vu la déclaration d'appel déposée le 19 juillet 2022 par la SAS AROS à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
REJETTE l'exception d'incompétence.
DECLARE la société AROS recevable en son action.
CONDAMNE la société AROS à payer à la société MELODY la somme de 56.199,62 euros en réparation de son préjudice.
DEBOUTE la société AROS du surplus de ses demandes de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société AROS à payer à la société MELODY une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société MELODY à payer à la société SMA une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu l'avis de renvoi de l'affaire à la mise en état en date du 11 août 2022 ;
Vu la constitution de la SCCV MELODY le 30 août 2022 et celle de la société SMA le 7 septembre 2022 ;
Vu les premières conclusions d'appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 19 octobre 2022 ;
Vu les premières conclusions de la société MELODY, contenant appel incident, remises au greffe de la cour par RPVA le 2 décembre 2022 ;
Vu les premières conclusions de la société SMA remises au greffe de la cour par RPVA le 19 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 19 janvier 2023 par la société SMA demandant au conseiller de la mise en état de :
JUGER que la déclaration d'appel de la SAS AROS ne respecte pas le délai fixé par l'article
538 du code de procédure civile ;
En conséquence,
JUGER irrecevable l'appel interjeté par la société AROS à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 11 mai 2022 ;
JUGER également irrecevable l'appel incident de la SCCV MELODY régularisé suivant conclusions du 02 décembre 2022 ;
CONDAMNER la SAS AROS et la SCCV MELODY à régler à la SA SMA les entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à 2.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
L'incident ayant été examiné à l'audience du 24 avril 2023 en l'absence de conclusions en réplique des autres parties.
* * *
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
* * *
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
La société SMA soutient que l'appel de la SAS AROS est irrecevable comme tardif, interjeté au-delà du délai d'un mois suivant la signification du jugement, prévu par l'article 538 du code de procédure civile, le jugement querellé ayant été signifié à la société AROS par la société SMA le 15 juin 2022 et alors que l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions prévoyant l'augmentation des délais de distance prévue par les articles 643 et 644 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l'espèce, la société SMA justifie avoir signifié le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 11 mai 2022 à la société AROS par acte d'huissier délivré à son siège social le 15 juin 2022 et à la SCCV MELODY par acte d'huissier délivré le 3 juin 2022.
Or, la déclaration d'appel de la SAS AROS a été remise au greffe de la cour le mardi 19 juillet 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, clairement précisé dans l'acte.
Il convient dès lors de déclarer l'appel de la société AROS irrecevable.
Sur l'appel incident de la SCCV MELODY :
Selon les prescriptions de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, la SCCV MELODY a formé appel incident par conclusions remises au greffe de la cour le 2 décembre 2022 alors qu'elle avait reçu signification du jugement le 3 juin 2022.
Ainsi, par l'effet de l'irrecevabilité de l'appel principal, son appel incident n'est pas non plus recevable compte tenu de la date de sa présentation.
La SAS AROS supportera seule les dépens et les frais irréptibles de la société SMA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel principal de la SAS AROS ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel incident de la SCCV MELODY ;
CONDAMNE la SAS AROS à payer à la SA SMA une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AROS aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
COPIE délivrée le 12 Juin 2023 à :
Me Rohan RAJABALY, vestiaire : 210
Me Yannick MARDENALOM, vestiaire : 128
Me Guillaume DE GERY, vestiaire : 115
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