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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-21.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-21.949

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 11 février 2016 NON-LIEU A RENVOI M. CHAUVIN, président Arrêt n° 338 FS-P+B Pourvoi n° T 15-21.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 novembre 2015 et présenté par Me Le Prado, avocat de : 1°/ M. [R] [P], 2°/ Mme [U] [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mmes Fossaert, Brenot, Masson-Daum, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [P] et de Mme [N], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Z], l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. [P] et Mme [N] sont propriétaires d'un fonds voisin de celui de M. [Z] ; que ce dernier, constatant l'empiétement sur son terrain d'un bâtiment édifié sur celui de M. [P] et Mme [N], les a assignés en démolition ; qu'un arrêt du 22 janvier 2008 leur a accordé sous astreinte un délai de deux ans pour supprimer cet empiétement ; que, constatant qu'après travaux un empiétement subsistait, M. [Z] les a assignés en liquidation de l'astreinte ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant liquidé l'astreinte, M. [P] et Mme [N] demandent, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 545 du code civil, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon lequel l'action en démolition de la partie d'une construction reposant sur le fonds d'un voisin ne peut jamais dégénérer en abus de droit, méconnaît-il les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration de 1789 garantissant le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et du domicile et le principe selon lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ? » ; Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel concerne la seule liquidation d'une astreinte que le juge de l'exécution peut seulement liquider ou modérer, sans remettre en cause le principe de l'obligation ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

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