Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-19.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.241
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre, Emile, François Z..., demeurant à Cambes En Plaine (Calvados), rue du Mesnil Ricard,
2°) Mme D..., Louise, Nicole, Paulette B... épouse de M. Pierre Z..., demeurant à Cambes en Plaine, rue du Mesnil Ricard, (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section B), au profit de M. Jean-Charles Y..., demeurant à Cambes en Plaine (Calvados), rue des Blés d'Or,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. E..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Cathala, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'implantation du hangar à l'intérieur du périmètre d'un monument historique avait fait l'objet d'un avis favorable du fonctionnaire compétent, que la peinture imposée pour recouvrir le bâtiment respectait le caractère des constructions environnantes et que le hangar, édifié à une distance du fonds voisin, supérieure à la distance minimale réglementaire, ne réduisait l'ensoleillement de l'habitation que de 15 %, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par une prétendue renonciation des époux Z..., et qui a souverainement retenu que les troubles invoqués ne caractérisaient pas un trouble anormal de voisinage, a, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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