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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-18.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.643

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée société de représentation Akhoun, dont le siège social est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1ère chambre), au profit de : 1 ) la société anonyme Manutention de la Réunion (SAMR), dont le siège social est ... à Le Port (La Réunion), 2 ) la Compagnie de navigation dite Trans 7, dont le siège social est ..., 3 ) la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, dont le siège social est rue Evariste de Parny à Le Port (la Réunion), 4 ) ladite Compagnie de navigation, prise en la personne du consignataire du M/S Vola à savoir Réunion Ships Agency, dont le siège est ... à Le Port (La Réunion), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société de représentation Akhoun, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Manutention de la Réunion (SAMR), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société de représentation Akhoun de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Compagnie de navigation Trans 7 et la société Réunion ships agency ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 juin 1993), qu'une cargaison de sacs de pois du Cap, de diverses origines, destinée à plusieurs importateurs de l'île de la Réunion, dont le Comptoir commercial de la Réunion (le comptoir), a été chargée à bord du navire "Vola" pour être acheminée par voie maritime des ports de Morombe et Tuléar (Madagascar) à celui de la Pointe-des-Galets ; qu'à son arrivée, la cargaison a été entreposée par la Société de manutention de la Réunion (l'acconier) dans des locaux dépendant de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (la chambre de commerce), sans qu'un tri en ait été effectué suivant les marques distinctives de chaque destinataire figurant sur les documents de transport et reportées sur les sacs, de sorte que la société de représentation Akhoun (société Akhoun), qui avait acquis entre-temps la partie de la cargaison devant revenir au comptoir, n'a pu prendre livraison des sacs à elle destinés ; que la société Akhoun a assigné l'acconier et la chambre de commerce en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Akhoun reproche à l'arrêt d'avoir écarté certains chefs de préjudice alors, selon le pourvoi, d'une part, que la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice subi ; que s'agissant de la perte d'une chose, la victime doit obtenir la valeur de remplacement exacte de la chose, peu important le prix effectivement payé par la victime pour l'acquérir ; qu'en l'espèce, la société Akhoun faisait valoir que la chose perdue valait la somme de 1 400 000 francs, prix que la société Akhoun s'était engagée à payer à son auteur ; qu'en écartant cette valeur de remplacement au motif que la société Akhoun n'avait finalement payé que la somme de 800 000 francs et restait devoir la somme de 600 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage et violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la victime est en droit d'obtenir la réparation du préjudice né de la perte de la chance dès lors que la chance espérée présente un caractère suffisant de certitude ; qu'en décidant, pour débouter la société Akhoun de sa demande en réparation du manque à gagner commercial, que la victime ne produisait pas de justification de ce manque à gagner, sans rechercher si les chances de réaliser un bénéfice commercial en revendant les marchandises litigieuses n'étaient pas suffisamment certaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'entrepreneur de manutention est tenu de réparer le dommage dans les mêmes conditions que le transporteur maritime ; qu'il en résulte que la perte des marchandises n'est que de la valeur de celles-ci au jour où elles ont été déchargées et se détermine d'après le cours de bourse ou, à défaut, d'après le prix courant du marché ou la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Akhoun n'avait payé au comptoir qu'une somme de 800 000 francs, sans constater, contrairement aux allégations du moyen, qu'elle restait lui devoir un solde, a pu décider que cette somme représentait la perte faite, peu important le prix supérieur qui aurait été convenu entre le comptoir et le vendeur malgache ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans écarter le principe de l'indemnisation du gain dont la société Akhoun aurait été privée sur la revente des marchandises, s'est bornée à retenir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'elle ne disposait d'aucun élément justifiant la somme de 284 000 francs qui était réclamée au titre de ce manque à gagner ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Akhoun reproche encore à l'arrêt de n'avoir pas retenu la responsabilité de la chambre de commerce à son égard alors, selon le pourvoi, que le dépositaire salarié est responsable à l'égard du tiers propriétaire de la chose à raison de ses fautes commises à l'occasion de l'exécution du contrat de dépôt ; qu'en se fondant, pour refuser de condamner la chambre de commerce à payer des dommages-intérêts à la société Akhoun sur la circonstance que la chambre de commerce n'assumait, aux termes du contrat de dépôt la liant à l'acconier, ni la responsabilité du mode de classement des sacs, ni celle de la remise des sacs au destinataire, sans rechercher si la chambre de commerce n'avait pas commis des négligences dans son obligation de veiller sur la chose en bon père de famille ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, si la société Akhoun, qui n'était pas partie au contrat passé entre l'acconier et la chambre de commerce, pouvait se prévaloir, sur un fondement quasi délictuel, de l'inexécution par cette dernière d'une de ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que l'acconier, qui avait seul la responsabilité du stockage des marchandises, n'avait pas procédé au tri de la cargaison à l'intérieur de l'entrepôt suivant les marques portées sur les sacs et que la chambre de commerce ne s'était, en conséquence, obligée "qu'à conserver dans ses magasins, et dans l'état où elles lui avaient été remises par l'entreprise de manutention, les marchandises" ; qu'il ajoute que l'acconier avait également conservé "la maîtrise de la délivrance des marchandises aux différents destinataires" suivant les connaissements et que la chambre de commerce n'avait pas été chargée de la remise des sacs ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, que la Chambre de commerce n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la société Akhoun ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de représentation Akhoun, envers la société Manutention de la Réunion (SAMR) et la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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