Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle LLOP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-pierre MONGIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTO
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 31 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-pierre MONGIN, avocat au barreau d’ESSONNE,[Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 juillet 2024 prorogé du 14 juin 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTO
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L] a fait l’acquisition après de la Compagnie nationale Royal Air Maroc via le site billetdiscount.com d’un billet d’avion aller-retour [6] - [Localité 5] (Mauritanie) avec escale à l’aéroport [4] au Maroc, départ prévu le 12 juillet 2021 et retour le 19 août 2021.
Le 12 juillet 2021, M. [U] [L] a été informé de l’annulation de son voyage, aller et retour.
Il a acquis de nouveaux billets auprès de la compagnie transqavia pour l’aller, le 13 juillet 2021, et Air France pour le retour, le 18 août 2021.
Par acte du 28 juillet 2023, M. [U] [L] a fait assigner la Compagnie nationale Royal Air Maroc devant ce tribunal aux fins d’obtenir à condamnation de celle-ci au paiement des sommes suivantes :
- 714 euros en remboursement des billets d’avion non utilisés et ce en application de l’article 8 du règlement européen,
- 1200 euros (600 euros x 2) au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlementeuropéen aart 7c.
- la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 14 mars 2024, M. [U] [L], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
La Compagnie nationale Royal Air Maroc, représentée par son avocat, demande au tribunal de faire droit à la demande de rembousement du billet à hauteur de 664 euros et de débouter M. [U] [L] de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société AIR EUROPA FRANCE
En application des articles 5, 7, 8 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à :
- une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou plus,
- un remboursement de leur billet ou un réacheminement vers leur destination,
- une assistance et prise en charge matérielle.
S'agissant de l'indemnisation, l'article 12.1 précise que le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s'il est rapporté la preuve d'un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l'application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l'article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, Aurora Sousa Rodriguez).
Un transporteur aérien effectif n'est par ailleurs pas tenu de verser l'indemnisation en application de l'article 5.3 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
La double charge de la preuve de l'existence d'une circonstance extraordinaire et de son caractère insurmontable incombe donc au transporteur aérien, étant rappelé que les considérants 14 et 15 du règlement précisent que de telles circonstances peuvent se produire « en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif » et « qu'il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations ».
La Cour de justice a rappelé qu'en application des principes généraux d'interprétation du droit de l'Union européenne, toute exception est d'interprétation stricte et que les situations énumérées dans le règlement ne sauraient être qualifiées d'extraordinaires que si elles se rapportent à un événement qui n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine (CJCE, 22 déc. 2008, aff. C-549/07, Wallentin-Hermann). En revanche, ne saurait être une cause extraordinaire toute décision de trafic aérien portant sur un vol en particulier.
Il en ressort que la cause extraordinaire, telle que définie au considérant 14, peut produire un effet exonératoire de responsabilité au-delà du vol affecté par la cause extraordinaire dès lors que cela a eu des répercussions en cascade sur plusieurs vols postérieurs, jusqu'au lendemain. En effet, au moment où lesdites circonstances extraordinaires prennent fin ou par rapport à l'horaire prévu pour le décollage, le retard pris initialement est susceptible de s'amplifier par la suite, en raison de l'enchaînement de diverses complications secondaires liées au fait que le vol en cause ne pourrait plus être effectué régulièrement, selon l'horaire prévu, telles que les difficultés tenant à une réattribution des couloirs aériens ou aux conditions d'accessibilité de l'aéroport d'atterrissage, y compris l'éventuelle fermeture totale ou partielle de ce dernier durant certaines heures de la nuit. La survenance de circonstances extraordinaires peut rendre ainsi difficile, voire impossible, la réalisation des vols suivants selon l'horaire prévu.
Il a alors été jugé que le transporteur aérien doit mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables pour obvier à ces dernières et notamment planifier des moyens en temps utile, afin de pouvoir assurer le vol après que les circonstances ont pris fin. Plus particulièrement, afin d'éviter que tout retard, même insignifiant, résultant de la survenance de circonstances extraordinaires ne conduise inéluctablement à l'annulation du vol, le transporteur aérien raisonnable doit planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d'une certaine réserve de temps, pour être en mesure, si possible, d'effectuer ledit vol une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. L'appréciation du caractère raisonnable des mesures prises par le transporteur aérien lors de sa planification du vol doit, par conséquent, également tenir compte de ces risques secondaires (Cour de justice de l'Union européenne 12 mai 2011 affaire C-294/10).
En l'espèce, par message du 12 juillet 2021, M. [U] [L] était informé que son voyage était annulé par la compagnie aérienne suite à la crise sanitaire liée au Covid 19, et ne pourra avoir lieu aux dates initialement prévues.
M. [U] [L] sollicite le remboursement de son billet et l’indemnisation de 2 x 600 euros pour annulation des vols aller et retour. Il considère que le document produit en défense n’en mentionne pas l’origine et que la compagnie ne donne pas d’éléments sur les exceptions prévues.
A l’audience, la Compagnie nationale Royal Air Maroc reconnaît devoir la somme de 664 euros en remboursement du billet. Elle expose que tous les documents de plus de deux ans ne sont plus sur les serveurs, que le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ne s’applique pas en raison de l'existence d'une circonstance extraordinaire et de son caractère insurmontable. Elle produit un document intitulé “traduction libre extrait notice to airmen du 5 mai 2021 dossier [L] n°118" précisant : “tous les vols vers et depuis le Maroc sont suspendus, hormis le survol, les vols cargo et les vols ayant obtenu une autorisation exceptionnelle de la direction du transport aérien via le ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc”.
Il convient de considérer que les élements produits par la Compagnie nationale Royal Air Maroc ne sont pas suffisants pour expliquer les raisons de l’annulation ni les mesures raisonnables prises pour acheminer le vol initialement prévu, même avec du retard. En effet, le document versé à l’audience ne porte aucune mention de son origine.
Il en résulte que ni la circonstance extraordinaire justifiant l’annulation du vol, ni les mesures raisonnables prises pour éviter l'annulation du vol, ne sont établies.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'indemnisation forfaitaire de 1200 euros et de remboursement du prix des billets à hauteur de 714 euros, la Compagnie nationale Royal Air Maroc ne démontre pas que le prix serait inférieur.
Sur les autres demandes
La Compagnie nationale Royal Air Maroc , qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [L] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la Compagnie nationale Royal Air Maroc sera condamnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Compagnie nationale Royal Air Maroc à verser à M. [U] [L]
- la somme de 714 euros au titre du remboursement du prix des billets d’avion aller-retour [6] - [Localité 5] (Mauritanie) avec escale à l’aéroport [4] au Maroc, départ prévu le 12 juillet 2021 et retour le 19 août 2021,
- 1200 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement 261/2004 pour l’annulation des vols aller et retour,
Condamne la Compagnie nationale Royal Air Maroc à verser à M. [U] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie nationale Royal Air Maroc aux entiers dépens ;
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment