Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/02217 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBCX
MINUTE N° RG 24/02217 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBCX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 Mars 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P]
né le 17 Septembre 1981 à LOMÉ
de nationalité togolaise
assisté de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [B], en langue ewe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le conseil de Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P] soutient que la procédure est irrégulière en ce que son client n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et des droits en découlant et qu'il n'aurait pu relire ces décisions, faute de lire le français, ce qui explique la raison pour laquelle il a refusé de les signer ; qu'il indique qu'il en résulterait une violation des dispositions des articles L.141-3, L.141-4 et R.141-1 du CESEDA ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.141-3 du CESEDA, "Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. [...]" ; que les dispositions des articles L.141-4 et R.141-1 du CESEDA concernent la liste des interprètes inscrits auprès d'une cour d'appel et les conditions de leur inscription et n'apparaissent pas pertinentes en l'espèce ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P] n'a pas sollicité le bénéfice d'un interprète lors de sa présentation devant les policiers le 20 mars dernier ; qu'il a été entendu à plusieurs reprises hors la présence d'un tel interprète et n'a pas fait connaître de difficulté particulière ; qu'il a notamment pu formuler une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile le 21 mars 2024, soit le lendemain de son placement en zone d'attente, ce qui n'apparaît nullement être un délai déraisonnable ; que lors de l'examen de sa demande, il a pu livrer un récit détaillé concernant sa vie, récit repris dans la décision de l'OFPRA ; que ce n'est que dans la perspective de l'audience devant le juge des libertés et de la détention qu'il a sollicité le bénéfice d'un interprète de confort ; qu'il convient de relever s'agissant de l'absence de signature des décisions de placement en zone d'attente et de refus d'entrée que l'intéressé a accepté de signer d'autres procès-verbaux, notamment la notification du refus de sa demande d'entrée au titre de l'asile, alors qu'il n'était toujours pas assisté par un interprète ; qu'il ne saurait donc être tiré de cette absence une incompréhension de ses droits ou des décisions, l'intéressé ayant simplement exercé sa faculté de signer ou non ces documents selon son bon vouloir ; qu'enfin, aucun grief n'apparaît caractérisé en l'espèce, l'intéressé ayant pu exercer valablement ses droits, notamment le droit au délai du jour franc ou le droit de demander l'asile ;
Que dans ces conditions, il n'est démontré aucune atteinte à ses droits ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu que Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 20/03/24 à 12:36 heures, demandeur d'asile le 21/03/24 à 10:29 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 22/03/24 à 17:36 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/03/24 à 12:36 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 24 mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 20 mars 2024 à 12h00 sans document d'identité ou de voyage ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ;
Que le 21 mars 2024, l'intéressé a déposé une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a indiqué à cette occasion se nommer [N] [O] et être né le 17 septembre 1981 à Lomé ; que sa demande a été rejetée le 22 mars 2024 ;
Que les recherches effectuées ont permis d'établir qu'il avait voyagé depuis Lomé le 17 mars 2024 avec une arrivée à Paris le 18 mars 2024 ; qu'il avait présenté lors de l'embarquement un passeport ordinaire togolais en cours de validité ; que sous réserve d'un éventuel recours de l'intéressé, son réacheminement est prévu par le vol du 27 mars 2024 à 18h05 à destination de Lomé ;
Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P] déclare qu'il est venu demander l'asile en France et ne souhaite pas retourner dans son pays ; qu'il indique qu'il a choisi la France plutôt qu'un autre pays parce qu'il sait qu'il sera en sécurité ici ; qu'il indique qu'il a un oncle en France, à Paris ; qu'il n'a aucun justificatif à présenter ;
Attendu que Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre lui autorisant l'accès au territoire ; qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire en cas de rejet de sa demande d'asile ; que le risque migratoire est avéré le concernant ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons les moyens de nullité soulevé.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [N] [O] alias [E] [P] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 24 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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