Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne (Chambre sociale), au profit de la société Pierre Fabre dermo-cosmétique, dont le siège est ... Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pierre Fabre dermo-cosmétique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 82 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si la date du prononcé de la décision n'a pas été indiquée, le délai du contredit ne court pas du jour de cette décision mais de celui de sa notification ; que, selon le second texte, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu que Mme X... a formé un contredit contre le jugement du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent pour connaître des diverses demandes présentées à l'encontre de la société Pierre Fabre dermo-cosmétique ;
Attendu que, pour déclarer ce contredit irrecevable comme tardif, la cour d'appel a relevé que la notification du jugement avait été reçue par Mme X... le 26 mai 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que l'avis de réception de la notification du jugement faite par lettre recommandée portait la date du 27 mai 1998, apposée par le cachet de la Poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Pierre Fabre dermo-cosmétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierre Fabre dermo-cosmétique à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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