Cour de cassation, 10 mai 1994. 91-22.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.197
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rodis, dont le siège est à Rochefort-sur-Mer (Charente-maritime), avenue du 11 Novembre, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rodis, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Rodis a demandé la restitution d'une somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts que la Banque nationale de Paris avait perçus sur ses découverts en compte courant, et celui des intérêts qui auraient été dus sur la base du taux légal ;
Attendu que, pour rejeter cette demande en ce qu'elle concernait les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, l'arrêt retient que pour l'application de l'article 1907 du Code civil, qui exige un écrit pour fixer le taux de l'intérêt conventionnel en matière de compte courant, il est admis par la jurisprudence que l'acceptation, sans protestation ni réserve, des relevés de la banque par le client, peut suffire à caractériser l'écrit exigé par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la réception sans protestation ni réserve, par le titulaire du compte, des relevés qui lui sont adressés, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 558 rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Banque nationale de Paris à payer la somme de huit mille huit cent quatre vingt quinze francs à la société Rodis sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Banque nationale de Paris fondée sur ce texte ;
Condamne également la société Banque nationale de Paris, envers la société Rodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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