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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-15.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.659

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Darras-Darras-Moreau-Delamaide, huissiers de justice, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de la Réunion assureurs maladie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SCP Darras-Darras-Moreau-Delamaide, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par actes successifs des 2, 10 et 15 décembre 1993, la société civile professionnelle (SCP) d'huissiers de justice Darras-Darras-Moreau-Delamaide a pratiqué, pour le compte de la Réunion des assureurs maladie (RAM), en vertu de contraintes émises par cet organisme et d'une décision de justice, trois saisies-attributions à l'encontre de M. X..., huissier de justice, la première entre les mains du Centre de chèques postaux de Lille et les deux autres entre celles de la Banque Scalbert-Dupont; que, le 23 décembre 1993, M. X... a formé des contestations en assignant la RAM et la SCP devant le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation des saisies-attributions et le paiement de dommages-intérêts; que l'arrêt attaqué a annulé les actes de saisie-attribution et condamné la SCP à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 649 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler les trois actes de saisie-attribution, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les procès-verbaux de saisie des 2 et 10 décembre 1993 portaient sur des décomptes erronés, incluant des cotisations déjà réglées, et que le procès-verbal du 15 décembre 1993, qui précisait qu'il annulait celui du 10 décembre, comportait également un principal erroné en violation des dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992; qu'il relève, en outre, que si M. X... n'avait pas exécuté régulièrement ses obligations de paiement à l'égard de la RAM, il avait néanmoins subi un préjudice résultant de l'établissement d'actes de saisie non conformes aux dispositions légales et erronés, les acomptes versés n'ayant pas été transmis à la RAM, ce qui avait augmenté les majorations de retard ; Attendu, cependant, que la nullité de l'acte de saisie-attribution prévue par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, relatif aux indications que doit comporter un tel acte, est une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité dont il se prévaut ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCP avait soutenu qu'un acte de saisie-attribution ne peut être annulé pour le seul motif qu'il a été délivré pour une somme supérieure à celle réellement due et qu'il convenait de donner effet à la saisie pour un montant rectifié, la cour d'appel, qui na pas caractérisé le grief causé à M. X... du fait des seules irrégularités de forme affectant les actes de saisie, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la SCP à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'affirmation de la RAM, selon laquelle elle n'avait donné aucune instruction de poursuite à la SCP depuis la signification des contraintes, était établie par les pièces produites ; Attendu, cependant, que, dans ses écritures, la RAM avait précisé que la SCP avait été mandatée le 8 juillet 1992 pour reprendre les poursuites; que, dans ses conclusions d'appel, la SCP faisait valoir que, par lettre de la RAM de juillet 1992, elle avait reçu instruction de reprendre les poursuites pour la période de cotisations du 1er avril 1991 au 30 septembre 1992 et qu'ultérieurement, la RAM l'avait interrogée, notamment par lettre du 1er octobre 1993, sur la suite réservée à cette affaire; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les actes de saisies-attributions des 2, 10 et 15 décembre 1993 et en ce qu'il a condamné la SCP à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. X... et de la RAM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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