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Cour de cassation, 19 juin 1997. 95-43.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.486

Date de décision :

19 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Ile-de-France Hospitalier, dont le siège est ... - La Pyramide, 94009 Créteil Cedex, représentée par Me Segui, mandataire, 2°/ de la société GARP - FNGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1985 par la société Ile-de-France hospitalier (IFH) en qualité de directeur commercial; qu'ayant été licencié le 29 avril 1991, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un complément de salaire et de rappels de primes de bilan et d'ancienneté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de primes au titre des bilans 1989/1990 et 1990/1991 alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions soutenant que le fait d'intégrer la prime de bilan au salaire de base constituait une modification substantielle de son contrat de travail, dès lors que cette intégration était accompagnée d'une absence corrélative d'augmentation de salaire d'août 1988 à avril 1991, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que la seule absence de réclamation du salaire ne caractérise pas une renonciation à ses droits, celle-ci ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté, de sorte qu'en retenant qu'il n'avait sollicité aucune explication après de son employeur jusqu'à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des bulletins de paie, qu'à compter de janvier 1989 la prime de bilan avait été intégrée au salaire de base de M. X..., qui en conservait ainsi le bénéfice, la cour d'appel a estimé que ce nouveau mode de versement de la prime ne modifiait pas le contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime conventionnelle d'ancienneté alors, selon le moyen, d'une part, que l'activité principale de l'employeur détermine seule la convention collective applicable; qu'en se bornant à constater qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que la société IFH effectuait le commerce de gros de matériel électrique et électronique, sans rechercher si cette société exerçait à titre principal cette activité; la cour d'appel a violé l'article 12 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la société IFH exerçait une activité de commerce de gros de matériel électrique et électronique aux seuls motifs que les preuves fournies par les parties étaient insuffisantes, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, après avoir examiné l'article 2 des statuts de la société définissant son objet social, a exactement décidé que l'activité de celle-ci n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14.5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, a énoncé qu'il n'avait subi aucun préjudice, ayant aussitôt retrouvé un emploi; qu'il n'a pas caractérisé un comportement délibérément fautif de son employeur qui peut seul constituer le fait générateur du préjudice moral qu'il prétend avoir subi; qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement rend celui-ci abusif au sens de l'article L. 122-14.5 du Code du travail et doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il convient de faire partiellement droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X..., l'arrêt rendu le 19 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Ile-de-France Hospitalier et la société GARP - FNGS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Segui, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IFH, à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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