Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-16.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.879
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Daniel Z...,
28/ Mme Z..., née Isabelle A..., demeurant ensemble ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :
18/ de Mme Mireille Y..., demeurant ... (7e),
28/ de M. Alfred X..., demeurant ... (17e),
38/ de M. Isidore B..., demeurant ... (11e),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les juges du second degré ont relevé que le manquement de M. X... à son devoir de conseil n'était pas contesté ; qu'appréciant le lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont il était demandé réparation, ils ont, à bon droit, retenu que l'obligation de restitution des sommes perçues au titre des loyers illicites ne pouvait s'analyser en une perte dommageable, dès lors que ces loyers n'auraient jamais dû entrer dans le patrimoine des époux Z..., et que seule était réparable l'incidence financière résultant du "déséquilibre budgétaire" entraîné par leur remboursement ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt pas la critique du premier moyen ;
Attendu, ensuite, que c'est sans violer les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sans se contredire, que la cour d'appel, qui a condamné M. et Mme Z... aux dépens d'appel, a rejeté la demande par eux formée sur le fondement de ce texte, et a décidé, en revanche, qu'il était équitable d'allouer aux défendeurs une certaine somme sur ce même fondement ;
Attendu, encore, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de l'huissier répondait aux prescriptions de la loi du 1er septembre 1948 tant en la forme qu'au fond, et, par motifs propres, a ajouté que l'huissier, qui n'était pas un technicien du bâtiment, avait correctement décrit ce qu'il
avait vu à la date de ses opérations ; que, par ces seuls motifs, d'où il résultait que M. B... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que, dans leurs conclusions, M. et Mme Z... n'ont pas soutenu que "l'officier ministériel s'était contenté d'affirmations dubitatives en ce qui concerne les menuiseries extérieures, les parties communes et leur accès, sans prendre auprès d'eux les renseignements utiles" ; que le dernier grief manque en fait ;
Sur la demande en paiement d'une somme de 8 000 francs formée par M. X... :
Attendu que le fondement de cette demande n'est pas précisé ; que la demande ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par M. X... ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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