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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/00720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00720

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIPAV C/ [Z] [F] C.C.C. déivrée le : 10/07/2025 à : Me RIPERT CIPAV Mme [F] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 10/07/2025 à : Me PINCENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 22/00720 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB5J Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00249 APPELANTE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution en vertu d'un courrier adressé au greffe le 05 février 2025 INTIMÉE : [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution en vertu d'un courrier adressé au greffe le 03 février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, puis prorogé au 10 Juillet 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Affiliée à la [6] (la [7]) sous le régime d'auto entrepreneuse, Mme [F] a, après édition le 21 mars 2020, de son relevé de situation individuelle de retraite, sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années de 2014 à 2019 auprès de la commission de recours amiable ([8]) de l'organisme, puis devant le tribunal judiciaire de Dijon. Par jugement du 4 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a : déclaré le recours recevable ; dit que l'assiette de calcul des points de retraite des autoentrepreneurs relevant de la [7] doit être déterminée en considération du chiffre d'affaires ; dit que la proratisation des points attribués au titre du régime vieillesse complémentaire, en considération du montant de la cotisation vieillesse complémentaire effectivement versée, méconnait les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 29 mars 1979 ; ordonné en conséquence à la [7] de rectifier les points de retraite de base attribués à Mme [F], sur les années 2014 ' 2019, comme suit : 2014 : - tranche 1 : 97 points, - tranche 2 : néant, 2015 : - tranche 1 : 241,4 points, - tranche 2 : 2,3 points, 2016 : - tranche 1 : 144,5 points, - tranche 2 : 1,21 points, 2017 : - tranche 1 : 149,3 points, - tranche 2 : 1,3 points, 2018 : - tranche 1 : 251 points, - tranche 2 : 2,1 points, 2019 : - tranche 1 : 222,3 points, - tranche 2 : 1,9 points ; ordonné à la [7] de rectifier les points de retraite complémentaire attribués à Mme [F], sur les années 2011 à 2020, comme suit : 2014 : 36 points, 2015 : 36 points, 2016 : 26 points, 2017 : 36 points, 2018 : 72 points, 2019 : 36 points, 2020 : 36 points ; condamné la [7] à communiquer à Mme [F], et à lui rendre accessible sur le site internet [10], un relevé de situation individuelle de retraite tenant compte de ces rectifications ce, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; débouté Mme [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; condamné la [7] à verser à Mme [F] le somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; mis les dépens à la charge de la [7]. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 3 février 2025 à la cour, elle demande de : infirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [F], et statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Mme [F], à titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [F], attribuer à Mme [F] les points de retraite de base suivants : 64 points de retraite de base en 2014, 160,8 points de retraite de base en 2015, 145,8 points de retraite de base en 2016, 150,5 points de retraite de base en 2017, 253,1 points de retraite de base en 2018, 224,3 points de retraite de base en 2019, attribuer à Mme [F] les points de retraite complémentaire suivants : 9 points de retraite complémentaire en 2014, 9 points de retraite complémentaire en 2015, 21 points de retraite complémentaire en 2016, 21 points de retraite complémentaire en 2017, 34 points de retraite complémentaire en 2018, 30 points de retraite complémentaire en 2019, en tout état de cause, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [F] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Aux termes de ses conclusions adressées le 23 janvier 2025 à la cour, Mme [F] demande de : confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 4 octobre 2022, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral, statuant à nouveau, condamner la [7] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral, y ajoutant, en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016 ' 2019, condamner la [7] à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 euros pour les années 2016 à 2019, condamner la [7] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif, condamner la [7] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir soulevé par la [7] La [7] fait valoir que le relevé de situation individuelle de Mme [F] via le site internet GIP info retraite purement indicatif et provisoire ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la [8], que la demande de Mme [F], portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme concerné, est irrecevable. Elle cite de nombreuses décisions de jurisprudence à ce titre. Elle indique également que le relevé de situation individuelle du 21 mars 2020 ne renseigne aucun trimestre ni aucun point sur les années 2017 à 2019,et ne peut donc caractériser une décision de la [7] de sorte qu'il convient de déclarer le recours de l'assuré irrecevable. Mme [F] soutient que le recours qu'elle a exercé devant la commission de recours amiable en contestation du nombre de points [7] figurant au relevé de situation individuelle est recevable, tout comme celui exercé devant le pôle social compétent, que cette recevabilité est reconnue par la Cour de cassation, que le relevé individuel est une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire susceptible de faire grief, qu'en téléchargeant le document, l'adhérent obtient une décision individuelle prise par la [7] de minoration de points jusqu'en 2015 en violation de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 ; que cette décision faisant grief peut être contestée directement devant la [8] puis devant le tribunal. Elle estime que même si le relevé de situation est renseigné partiellement, il implique une décision de la [7], et sa contestation sur ses droits à la retraite et notamment sur la période de 2017 à 2019 est recevable. Elle demande, si son action sur la période précitée n'est pas recevable, de lui attribuer des dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour manquement de la caisse à son obligation d'information légale. Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable. En l'espèce, Mme [F] a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu'elle avait sollicité en ligne sur le site dédié d'Info Retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale (pièce n°1B). Ce relevé, qui récapitule les droits acquis par l'intéressée au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, lesquels serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'assurée, qui l'estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente. Concernant les années 2017 à 2019, il est constant qu'aucune mention ne figure sur les relevés au titre des droits à la retraite acquis auprès de la [7]. Néanmoins, la cour considère que ce relevé, ayant été édité le 21 mars 2020, a vocation à mentionner l'ensemble des droits acquis jusqu'à l'année 2019 incluse. Au surplus, la contestation est recevable sur les années non renseignées, Mme [F] ne pouvant avoir connaissance de ses droits acquis antérieurement au dû du seul relevé édité, lequel est incomplet. Mme [F] justifie par la production de copies de déclarations mensuelles de recette pour le régime autoentrepreneur, qu'elle a déclaré ses revenus pour l'ensemble des périodes litigieuses (pièce 1- 4). En conséquence, le recours doit être déclaré recevable pour les années 2014 à 2019. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande principale - sur l'assiette de calcul des points retraite La [7] soutient, à titre préliminaire, que la détermination des points acquis par l'assurée résulte de l'application des dispositions réglementaires propres au régime de l'auto-entrepreneur. Elle précise que Mme [F] commet une erreur en se basant sur son chiffre d'affaires dans le calcul des points retraite de base et complémentaire concernant la période antérieure à 2016, dans la mesure où l'assiette de calcul dépend du bénéfice imposable et non du chiffre d'affaires, et ce en application des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts (CA avec abattement de 34 %). Elle indique que, pour la période postérieure à cette date, à savoir le 1er janvier 2016, une stricte application du principe de proportionnalité aux cotisations effectivement réglées et que le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point déterminent directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire. Mme [F] expose en substance que la [7] ne respecte pas les dispositions susvisées prévoyant l'attribution annuelle d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, auxquelles elle oppose une règle de proportionnalité dénuée de fondement juridique. Elle invoque l'arrêt prononcé le 23 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (nº18-15.542), qui a rappelé que l'article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7] et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité. Elle conteste donc la décision de la [7] lui attribuant un nombre de points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à celui auquel il peut prétendre. Par ailleurs, elle soutient que le nombre de trimestres acquis est déterminé sur la base du chiffre d'affaires en application de l'article D.643-3 du code de la sécurité sociale, et non du bénéfice imposable. L'article L. 133-6-8 dispose, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 23 avril 2009, que : «Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6 (à l'article L. 131-6-2 à compter du 23 décembre 2011), les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts», étant ajouté dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, «de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.» Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale dispose que : «Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article.» L'article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agrées en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils prévoit, entre le 21 juin 1985 et le 1er janvier 2023, que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu professionnel net provenant de l'activité libérale, et, à compter du 30 décembre 2012, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il est constant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 précité, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la [7], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, et qu'il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'État des ressources de la [7] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis de ses statuts n'étant pas applicables aux assurés (Civ. 2, 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542). En l'espèce, l'assiette des droits à retraite de base de Mme [F] est constitué par le chiffre d'affaires déclaré par l'assurée et non par un bénéfice non commercial reconstitué après une déduction de 38 %. S'agissant du régime de retraite complémentaire, s'il est pris en compte par le décret précité, pour la détermination de la classe de cotisation, du montant de la cotisation et du nombre de points attribués, le revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code précité, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il est prévu par dérogation expresse à ces dispositions qu'il est pris en compte, en application des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code précité, pour le calcul de l'assiette des cotisations des autoentrepreneurs sous forme de forfait social, le montant de leur chiffre d'affaires. De plus, cet article L. 133-6-8 spécifie que ce forfait social dont sont redevables les autoentrepreneurs est ainsi fixé « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article ». Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées, dépendant d'un forfait social fixé par l'État dans le cadre d'un dispositif simplifié de création d'entreprise individuelle voulu attractif, n'est donc pas opposable à Mme [F]. Par ailleurs, si les montants de cotisations ainsi calculés pour un travailleur indépendant ordinaire et pour un travailleur indépendant relevant du régime de l'autoentrepreneur ne sont pas forcément identiques, le système de compensation versée par l'État en application des dispositions de l'article L. 131-7, auquel il a été mis fin à partir de 2016, ne concerne que les rapports entre l'État et la [7] et n'est pas opposable à Mme [F] , en sa qualité d' affiliée comme autoentrepreneuse. Enfin, la [7] ne peut davantage se prévaloir de l'article 3-12 bis de ses statuts, approuvés par arrêté ministériel de valeur juridique inférieure à celle du décret de 1979, ou de l'article 3-12 de ses mêmes statuts faute de demande expresse de Mme [F] pour voir ses cotisations réduites. C'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que Mme [F] était bien fondée à solliciter la revalorisation de l'assiette de calcul de ses points retraite complémentaire en considération de son chiffre d'affaires annuel et non de son revenu imposable, et concernant le régime de base, en considération de son chiffre d'affaires et de la valeur du point, calculé conformément aux dispositions de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution des points de retraite par tranche de revenus, dans la limite d'un plafond. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. - sur les modalités de calcul des points retraite **sur le régime de base La [7] procède à un calcul sur les points retraite de base sur la base d'un BNC avec un abattement de 34% mais les parties ne s'opposent pas sur la formule de calcul des points de retraite de base. Or, comme développé précèdemment, ce calcul proposé par la [7] n'est pas conforme aux dispositions des articles L 613-7 et D 643-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le chiffre d'affaires et la valeur du point par tranche de revenu dans la limite de plafond sont pris en compte et non le [5] imposable. Dès lors, le nombre de points proposé par l'assurée qui résulte des dispositions légales susvisées, au vu du décompte produit, est conforme à ce qui a été admis par le jugement déféré, de sorte que celui-ci sera confirmé sur les chefs de dispositif en cause. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de l'assurée et corrigé les points devant lui être attribués sur la base d'un décompte détaillé établi sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour les périodes en cause. ** sur le régime vieillesse complémentaire La caisse se prévaut, concernant la période antérieure à 2016, des modalités de calcul des points retraite en vertu des dispositions de l'article 3.12bis de ses statuts qui préconise la plus faible cotisation non nulle correspondant au montant de la cotisation réduite de 25%, 50% ou 75%, sur la base du bénéfice imposable et non du chiffre d'affaires. Elle indique qu'à partir du 1er janvier 2016, le calcul doit se faire sur la base d'une stricte application du principe de la proportionnalité aux cotisations effectivement réglées et ainsi le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point détermine directement le nombre de points attribués pour ce régime. L'assurée soutient que seul l'article 2 du décret précité fixe la méthode de calcul de points retraite complémentaire d'un auto- entrepreneur qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel et que doit ainsi lui être appliquée la comptabilisation des points de retraite complémentaire par attribution d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenu. - pour les années 2014 à 2015 : Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2010 à 2015, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants. Selon l'article L.133-6-8-3 devenu L. 613-9 du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la [7] au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la [7], cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité. Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'Etat à la [7], sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés. Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7] les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542 publié), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever. Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite afférents aux années en cause, la [7] n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assurée. La [7] ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité et, par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié. Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents évoqué par la [7] en citant de nombreuses jurisprudences est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social. Dès lors, la [7] ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir accueilli la demande, sur la base du chiffre d'affaires annuel déclaré par l'assurée et dont il est justifié en appel, dès lors que l'intéressée s'est bien acquittée du forfait mis à sa charge. - pour les années 2016 à 2019 : Au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la [7], la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisées par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale devenu l'article L. 613-7, dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées. Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la [7] avec la détermination des droits à pension des affiliés. Enfin, la [7] ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoient une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l'adhérente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur la demande de dommages et intérêts La [7] soutient que Mme [F] n'a subi aucun préjudice, et n'apporte pas la preuve du caractère fautif de celle-ci. Mme [F] estime avoir subi un préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite, par le stress lié àun sentiment d'impossibilité d'obtenir rectification de ces droits, et induit également par l'absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période de 2017 à 2019 dans l'hypothèse où elle serait irrecevable, et soutient que la [7] exerce un appel abusif. Vu l'article 1240 du code civil : Le différend opposant la [7] à son assurée sur les modalités de calcul de ses droits au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires de l'intéressé. De même, l'assurée ne démontre pas en quoi l'appel formé par la [7] aurait dégénéré en abus, ni n'apporte d'élément probant caractérisant un préjudice moral. L'ensemble des prétentions indemnitaires de l'assuré doit, ainsi, être rejeté, aucun manquement fautif imputable à la [7] n'étant établi. Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [6] et la condamne à verser à Mme [F] la somme de 1500 euros. La [6] qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Rejette les demandes indemnitaires de Mme [F], - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [6] et la condamne à verser à Mme [F] la somme de 1500 euros, - Condamne la [6] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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