Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société POUEY INTERNATIONAL, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC du Sud Ouest, quartier du Lac, Bordeaux (Gironde) ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. B..., Bonnet, Mme A..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Pouey International, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 122-16 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que Mme Y..., qui avait travaillé successivement pour les trois sociétés Les Fils et Petits-Fils de A. Pouey, Travaux d'études et de recherches et Pouey International, en qualité de dactylo facturière à domicile, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 1985) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir de la dernière nommée la délivrance d'un certificat de travail faisant état de la totalité des services accomplis au profit des trois, alors, d'une part, qu'il importe peu que les trois sociétés aient fait l'objet d'une inscription particulière sur le registre du commerce, dès lors qu'il est établi que la salariée a été mutée d'une entreprise à l'autre sans rupture du contrat de travail, alors, d'autre part, qu'il y a contradiction manifeste à affirmer que les pièces du dossier révélent que Mme Y... a bien eu trois employeurs successifs et à rejeter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail qui vise expressément la modification dans la situation juridique de l'employeur par voie de succession, alors, encore, qu'il est inopérant de relever que Mme Y... avait été mutée avec son consentement au sein de chacune des sociétés et qu'il lui avait été délivré par chacune d'elles un certificat de travail puisque ni l'accord donné par la salariée à sa situation, ni le fait pour les employeurs successifs d'avoir délivré des certificats manifestement irréguliers ne sauraient mettre en échec le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, enfin, que Mme Y... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que les trois sociétés, sous des formes juridiquement distinctes, constituaient, en réalité, une seule et même entreprise, toutes trois étant gérées par les mêmes membres d'une même famille et exerçant la même activité, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef pertinent des conclusions qui eût été de nature à influer sur la solution du litige ; Mais attendu, d'abord, que si les juges d'appel ont constaté que Mme Y... avait bien eu les trois sociétés pour employeurs successifs, il n'a pas été soutenu devant eux que ces trois sociétés se fussent succédées les unes aux autres de sorte que le transfert du contrat de travail aurait découlé d'une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que les juges d'appel ont relevé qu'il avait été délivré à Mme Y..., sur sa demande, par chacune des sociétés un certificat de travail pour la période d'emploi passée à son service, ce dont il suit que, quelles que fussent les liens économiques existant entre les employeurs successifs et la circonstance que ceux-ci auraient poursuivi l'exécution du même contrat de travail, la salariée n'était pas fondée à obtenir du dernier d'entre eux un certificat de travail faisant état des services accomplis au profit des deux autres, déjà certifiés par des certificats réguliers ; Que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 721-6 du Code du travail, de défaut et contradiction de motifs et du manque de base légale :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire juger que la société Pouey International avait, en réduisant systématiquement le nombre des heures de travail, pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, et à obtenir condamnation de cette société à lui payer les indemnités consécutives à cette rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que l'article L. 721-6 du Code du travail fait bénéficier les travailleurs à domicile des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, ce qui exclut un statut dérogatoire que laisse présumer la notion d'emploi précaire, et, notamment, que l'employeur puisse unilatéralement modifier une condition substantielle du contrat de travail sans justifier de son impossibilité matérielle de continuer à donner du travail dans les conditions habituelles ou sans faire de déclaration auprès des organismes de chômage, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, prétexter que Mme Y... occupait un emploi précaire, ce qui excluait toute garantie quant à la quantité de travail à lui fournir, et noter que l'intéressée n'avait pas sollicité le bénéfice du chômage partiel bien qu'elle eût pu entrer dans le cadre des salariés susceptibles d'en bénéficier ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que, le 13 octobre 1980, Mme Z... avait donné sa démission par lettre recommandée, que le même jour elle s'était rendue chez son employeur pour lui remettre ses instruments de travail ainsi que le travail exécuté et que, lors de la remise de ces pièces, elle avait apposé sur le livre-registre de ses travaux personnels la mention :
"je ne prends plus rien" ; qu'ayant estimé que cette dernière mention venait confirmer le contenu de la lettre de démission, ils en ont déduit que la rupture du contrat de travail liant la société Pouey International à Mme Z... incombait à cette dernière ; Que par ce motif, que ne critique pas le pourvoi, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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