Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00481
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00481
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00481 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2B6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 janvier 2024
Date de saisine : 29 janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 22/08672 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le
08 décembre 2023
Appelante :
S.A.S. AU PIED DE MONTMARTRE, représentée par Me Guillaume LECLERCQ, avocat au barreau de Paris, toque : B1129
Intimée :
Madame [L] [G], représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de Paris, toque : L0305
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2022, Mme [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et le paiement de diverses autres sommes.
Par jugement du 08 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a requalifié la rupture de la période d'essai en rupture abusive et a condamné la société à verser certaines sommes à Mme [G].
Par déclaration du 12 janvier 2024, la société Au pied de Montmartre a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 12 mars 2024, le greffe de la mise en état a invité la société Au pied de Montmartre à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée.
Par message adressé par RPVA le 12 avril 2024, la société Au pied de Montmartre a justifié avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces à Mme [G] le 11 avril 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 juillet 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de:
- constater que la société Au pied de Montmartre n'a pas exécuté les causes du jugement ;
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle ;
- condamner la société Au pied de Montmartre au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] fait notamment valoir que :
- le jugement de première instance est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
- la société Au pied de Montmartre n'a pas exécuté le jugement ;
- la demande officielle adressée au conseil de la société Au pied de Montmartre, ainsi que la signification d'un commandement de payer n'ont pas permis le paiement des sommes au titre de l'exécution provisoire ;
- la société ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la société Au pied de Montmartre demande au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à la radiation de l'affaire du rôle du fait de sa parfaite exécution ;
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Au pied de Montmartre fait notamment valoir qu'au 5 juillet 2024, l'intégralité des causes du jugement rendu le 8 décembre 2023 ont été bien exécutées. A la suite de la saisie d'un commissaire de justice, un premier virement à hauteur de 34 115,04 euros (pièce 7) et un acquiescement à la mesure de saisie-attribution de la somme de 9 106, 46 euros (pièce 8) ont été réalisés.
Par courrier du 02 octobre 2024, Mme [G] a informé le conseiller de la mise en état que la société avait régularisé la situation et que l'incident était donc devenu sans objet. Elle informait le conseiller de la mise en état qu'elle se désistait de l'incident et qu'elle réservait la question de l'article 700 du code de procédure civile à l'appréciation du magistrat chargé de l'affaire.
Les parties ont été convoquées le 05 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 03 octobre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Mme [G] expose qu'elle avait demandé la radiation de la présente affaire compte tenu de l'absence d'exécution du jugement frappé d'exécution provisoire mais que depuis lors, la société Au pied de Montmartre a réglé les sommes dues. Elle demande donc au conseiller de la mise en état, par courrier déposé par la voie électronique du 02 octobre 2024, de prendre acte de ce qu'elle se désiste de son incident.
Il y a lieu en conséquence de constater ce désistement.
En l'état de ses ultimes conclusions, Mme [G] maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances du litige et à l'équité, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
La société Au pied de Montmartre devra néanmoins assumer les dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, Christine Da Luz, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré,
CONSTATE le désistement d'incident formé par Mme [L] [G].
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront laissés à la charge de la S.A.S. Au pied de Montmartre.
Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification par LS le 24/10/2024 aux avocats : Me Guillaume LECLERCQ et Me Saïd SADAOUI
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