Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1337
N° RG 23/01332 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P27A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 29 novembre à 17H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [X]
né le 14 Juin 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 28/11/2023 à 15 h 54 par courriel, par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 29 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [X]
assisté de Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 novembre 2023 à 16h50 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [X] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 26 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2023 à 15h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles en l'espèce le rapport d'identification dactyloscopique permettant de s'assurer que l'intéressé est bien de nationalité algérienne,
- l'administration n'a pas effectué des diligences utiles car elle n'a saisi les autorités algériennes sur la base d'un rapport d'identification absent,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la requête préfectorale est accompagnée de :
l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 18 mai 2022,
le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 3 août 2023 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,
la demande d'observation notifiée le 10 novembre 2023 et retournée le 13 novembre 2023 avec la décision fixant le pays de renvoi,
le rapport d'identification du 8 novembre 2023,
les diligences consulaires,
la fiche pénale,
la délégation de signature,
la décision de placement en rétention administrative avec la procédure de levée d'écrou.
Le conseil de Monsieur [P] [X] soutient qu'il appartient à l'administration de prouver que l'intéressé est bien de nationalité algérienne notamment par la production d'un rapport d'identification dactyloscopique.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [P] [X] s'est présenté comme ressortissant marocain devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 3 août 2023, ainsi que devant les agents de la police aux frontières lors du rapport d'identification le 8 novembre 2023 pendant sa détention au centre pénitentiaire.
Toutefois, en contradiction avec les déclarations, la préfecture fait état d'un rapport de consultation de fiches décadactylaire (non produit) qui semble indiquer que l'intéressé est de nationalité algérienne. C'est pour cette raison que le consulat d'Algérie a été saisi par courrier du 7 novembre 2023, puis du 21 novembre 2023.
À ce stade, les opérations de détermination de la nationalité de Monsieur [P] [X] sont donc toujours en cours.
Dès lors, comme le premier juge, la cour considère que toutes les pièces justificatives utiles ont été produites au soutien de la requête en prolongation qui sera déclarée recevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'appelant ne conteste pas la motivation préfectorale quant à la décision de placement en rétention mais l'absence de diligences utiles.
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 novembre 2023 par la préfecture de la Haute-Garonne d'une demande d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 8 novembre Monsieur [P] [X] a déclaré être né au Maroc. Toutefois, il avait été identifié après vérification de ses empreintes digitales comme étant né à [Localité 1] en Algérie. Après rappel du 21 novembre 2023, les autorités consulaires algériennes ont prévu une audition de l'intéressé le 29 novembre 2023.
L'administration a donc accompli dès le placement en rétention toutes les diligences nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement.
Le caractère utile de ces diligences n'est pas non plus contestable puisque l'audition qui doit être menée par les services consulaires algériens permet de procéder par élimination soit en validant la nationalité algérienne soit en l'écartant en faveur d'un autre pays du Maghreb.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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