Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.951
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° W 18-18.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. F... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la sortie d'une discothèque, M. I... a été volontairement heurté par le véhicule conduit par M. P..., qui a été condamné pour ces faits par un tribunal correctionnel ; que M. I... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande de réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de dire que M. I... n'a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation et, en conséquence, de fixer comme elle l'a fait l'indemnisation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, que la faute de la victime tenant à sa participation en toute connaissance de cause à une activité illicite qui présente pour elle un risque en l'exposant à subir le dommage est de nature à exclure toute indemnisation par la solidarité nationale au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'il en est ainsi de la participation délibérée à une altercation violente opposant deux groupes de personnes et dont le dommage s'apparente à une mesure de rétorsion par suite de ces violences ; qu'en écartant néanmoins toute faute de M. I... au motif inopérant que les coups qu'il avait portés ne l'avaient pas été directement à l'auteur de l'infraction et qu'il n'avait pas été spécialement visé par le véhicule, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que M. I... avait participé à l'altercation ayant opposé les occupants du véhicule à son groupe d'amis avant que le conducteur du véhicule ne le lance sur ces derniers, ce dont il résultait qu'en participant à la confrontation violente avec le groupe auquel appartenait l'auteur de l'infraction, M. I... s'était sciemment mis en situation de subir la mesure de rétorsion de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 706-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que s'il est établi que M. I... a participé à la bagarre ayant opposé les occupants du véhicule conduit par M. P... à un groupe de jeunes, il ne résulte pas du dossier pénal qu'il ait porté des coups directement à ce dernier, et retenu d'autre part que les occupants de la voiture ont eu un comportement agressif, qu'ils sont revenus narguer les jeunes puis que M. P... a à plusieurs reprises percuté la foule, blessant d'abord M. I..., puis une autre victime et percutant enfin un véhicule, son comportement n'étant pas dirigé contre M. I... en particulier, mais qu'il a foncé sur le groupe de jeunes sans identification particulière de celui qui serait victime, la cour d'appel a pu en déduire que la participation de M. I... à la bagarre collective précédant l'infraction ne constituait pas une faute ayant participé à la réalisation de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon le texte susvisé, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, notamment, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ;
Attendu que pour fixer à la somme de 75 561,46 euros l'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que la pension d'invalidité versée par la MSA ne revêt pas un caractère certain dans la mesure où elle n'est servie que tant que, médicalement, il est reconnu au bénéficiaire un certain pourcentage d'incapacité et qu'il n'a pas recouvré une capacité de gain suffisante, et qu'il n'y a donc pas lieu de déduire de l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle un capital constitutif des arrérages à échoir de cette rente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pension d'invalidité avait été attribuée à M. I... en considération de son état de santé, consolidé au jour où elle statuait, et de sa situation, de sorte que l'organisme de sécurité sociale était tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 75 561,46 euros l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. I... n'a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation et, en conséquence, d'avoir fixé comme elle l'a fait l'indemnisation du préjudice corporel de M. I... ;
Aux motifs que « l'article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale prévoit que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime de l'infraction ; qu'il ressort certes de l'audition par la gendarmerie de Limoux, tant de M. D... E... que de M. S... C..., que M. F... I... a participé à la bagarre avec les occupants du véhicule conduit par A... P... mais sans qu'il ne résulte du dossier pénal qu'il ait porté des coups directement à ce dernier ; que cette seule participation à la bagarre ayant précédé l'infraction ne saurait être en soi constitutive d'une faute excluant ou réduisant son droit à indemnisation ; qu'il convient de relever par ailleurs que tant M. M... X... que M. B... Z... font état d'un conflit généralisé, évoquant tant une bagarre les opposant à un groupe important de jeunes de Limoux que d'une altercation avec les portiers de la boîte de nuit qui les ont gazés ; que M. G... N..., portier de la boîte de nuit, qui a assisté en partie aux altercations extérieures, évoque le comportement agressif des occupants de la voiture revenus narguer les jeunes puis explique que le conducteur a foncé délibérément sur le « groupe de jeunes », touchant deux personnes puis est revenu pour de nouveau percuter le « groupe de jeunes » avant de toucher un autre véhicule qui arrivait en face ; que le conducteur de ce second véhicule, M. J... W..., précisant qu'avant de le percuter, l'autre conducteur avait « d'abord manoeuvré pour foncer sur la foule » ; qu'il ressort ainsi des différentes auditions, que le véhicule de M. A... P... a volontairement percuté la foule, une première fois en blessant M. F... I..., une seconde fois en touchant M. T... Y..., alors que revenant une troisième fois il a percuté le véhicule de M. J... W... ; qu'il en résulte que l'auteur de l'infraction est parti puis revenu à plusieurs reprises devant la boîte de nuit, son comportement n'étant pas dirigé contre M. F... I... en particulier, qu'il a foncé sur le groupe de jeunes sans identification particulière de celui qui serait victime ; que dès lors, la participation par M. F... I... à la bagarre collective précédant l'infraction ne peut en l'espèce être considérée comme une faute ayant participé à la réalisation de son préjudice ; qu' il y a donc lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de la victime d'un quart » (arrêt, p. 7, pénult. § et s.) ;
1°) Alors, d'une part, que la faute de la victime tenant à sa participation en toute connaissance de cause à une activité illicite qui présente pour elle un risque en l'exposant à subir le dommage est de nature à exclure toute indemnisation par la solidarité nationale au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'il en est ainsi de la participation délibérée à une altercation violente opposant deux groupes de personnes et dont le dommage s'apparente à une mesure de rétorsion par suite de ces violences ; qu'en écartant néanmoins toute faute de M. I... au motif inopérant que les coups qu'il avait portés ne l'avaient pas été directement à l'auteur de l'infraction et qu'il n'avait pas été spécialement visé par le véhicule, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que M. I... avait participé à l'altercation ayant opposé les occupants du véhicule à son groupe d'amis avant que le conducteur du véhicule ne le lance sur ces derniers, ce dont il résultait qu'en participant à la confrontation violente avec le groupe auquel appartenait l'auteur de l'infraction, M. I... s'était sciemment mis en situation de subir la mesure de rétorsion de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 706-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
2°) Alors, d'autre part, que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime, laquelle n'a pas à être concomitante avec l'infraction ; qu'en retenant, pour écarter la faute de M. I..., que la bagarre à laquelle celui-ci avait participé avait précédé l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 706-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. I... aux sommes de 75 561,46 euros au titre de l'incidence professionnelle et 30 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Aux motifs propres que « l'incidence professionnelle est incontestable dans la mesure où les séquelles limitent de manière importante ses possibilités professionnelles en le privant d'un emploi physique et en l'obligeant à abandonner le poste d'ouvrier forestier obtenu après une formation professionnelle dédiée aux travaux forestiers et qu'il occupait depuis l'âge de 17 ans, soit depuis presque cinq ans au moment de la commission de l'infraction ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 100 000 euros ; que M. F... I... est ici taisant sur la déduction de la pension d'invalidité mensuelle versée par la MSA d'un montant de 581,87 euros, laquelle doit bien s'imputer en l'espèce sur le poste indemnisant l'incidence professionnelle ; qu'il y a donc lieu, en l'absence de justification d'une suspension, de déduire la somme de 24 438,54 euros correspondant à la somme perçue depuis le mois de juin 2014 jusqu'à la présente décision, soit 581,87 euros X 42 mois ; qu'il convient, comme le premier juge, de relever que cette pension ne revêt pas un caractère certain dans la mesure où elle n'est servie que tant que, médicalement, il est reconnu au bénéficiaire un certain pourcentage d'incapacité et qu'il n'a pas recouvré une capacité de gain suffisante ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire un capital constitutif des arrérages à échoir ; qu'il revient donc à la victime la somme de 75 561,46 euros [
.] ; que, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, i s'agit des séquelles conservées par la victime à l'issue de la consolidation ; que M. I... se contente en appel de reproduire les conclusions du docteur O... ; qu'or, par des motifs pertinents que la cour adoptera, le premier juge, examinant tant les conclusions de l'expert judiciaire que du docteur O..., a retenu le taux de 13 % fixé par le premier et non le taux de 18 à 20 % fixé par le second, en comparant les lésions et le syndrome post-traumatique relevés de part et d'autre, constatant que si le docteur O... majore ou ajoute certaines séquelles il n'évoque cependant pas l'insuffisance du quadriceps relevé par le docteur Q... ; que le premier juge a de même justement évalué le point d'indemnité à 2320 euros au regard de l'âge de la victime (24 ans à la date de la consolidation) ; qu'il y a donc lieu de confirmer la somme de 30 160 € fixée pour ce poste de préjudice » (arrêt attaqué, p. 12, § 1 et s. et p. 14, § 8 et s.) ;
Et aux motifs adoptés que « F... I... perçoit depuis le 18 juin 2014, une pension d'invalidité mensuelle de 581,87 euros ; que contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie, le versement de cette pension ne revêt pas un carcatère certain, la notice explicative de la MSA précisant que cette pension est servie en tant que, médicalement, il est reconnu au bénéficiaire un certain pourcentage d'incapacité et qu'il n'a pas recouvré une capacité de gain suffisante ; que dès lors il convient de déduire les sommes effectivement perçues au jour de la présente décision » (décision entreprise, p. 6, § 2) ;
1°) Alors, d'une part, que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes qu'elle alloue à la victime, de la pension d'invalidité servie à celle-ci par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que lorsque la décision d'attribution de la pension d'invalidité est définitive, son versement est certain, nonobstant les éventuelles modification, suspension ou suppression dont elle peut faire l'objet par application des articles L. 341-10 et suivants et R. 341-14 et suivants du même code, de sorte que doivent être déduits de l'indemnité allouée à la victime non seulement les arrérages échus mais également les arrérages à échoir ; qu'en retenant, pour n'imputer que les seuls arrérages de la pension d'invalidité perçue par M. I... échus à la date de sa décision, que les modification ou suppression dont cette pension d'invalidité pouvait faire l'objet privait la décision ouvrant droit à une pension d'invalidité de tout caractère certain, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale ;
2°) Alors, d'autre part, que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en refusant d'imputer des sommes allouées à M. I... les arrérages futurs de la pension d'invalidité versée à celui-ci par la MSA en considération des modifications dont cette pension pourrait faire l'objet en cas d'une éventuelle amélioration de l'état de la victime à l'avenir, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une simple éventualité, s'est déterminée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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