Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-22.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.802
Date de décision :
9 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° Z 14-22.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BDMS distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BDMS distribution ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. [F] fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « C'est par des motifs que la cour adopte que le conseil a débouté M. [F] de ses demandes en retenant tout d'abord que son comportement managérial était abusif au regard de ce qui était rapporté par le délégué du personnel, M. [Y], par le représentant au CHSCT, M. [R], et par plusieurs autres salariés ; et ensuite en retenant que l'organisation du référendum parmi les salariés, faisant suite à la mise en garde dont il avait fait l'objet quelques jours auparavant, était fautive notamment parce que la hiérarchie n'en avait pas été informée. Le conseil a ensuite retenu qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer de la sécurité physique et de la santé de ses salariés et que la mesure de licenciement visait à assurer cette obligation de sécurité.
Les attestations versées aux débats font état d'abus de position hiérarchique, de « diktat », de climat de terreur, de calvaire des employés, de mesures de persécution à leur endroit, de brimades, de moqueries, de refus de congés en rétorsion, etc… Ce comportement, du fait de l'abus de position hiérarchique qu'il implique et des répercussions sur la santé des salariés, doit être qualifié de faute grave.
Il doit être ajouté, concernant l'organisation du référendum parmi les salariés, que ce comportement doit également être qualifié de faute grave dans la mesure où l'organisation de cette consultation tend manifestement à remettre en cause le pouvoir disciplinaire qui n'appartient qu'à l'employeur, en faisant intervenir des salariés pour l'infléchir, alors qu'en l'occurrence l'employeur venait d'avoir un entretien de mise en garde avec M. [F] concernant son comportement jugé abusif vis-à-vis de salariés qui allaient ainsi être consultés dans un climat tout à fait malsain dans la crainte de nouvelles représailles de sa part » ;
1/ Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant en l'espèce que la faute grave du salarié est établie, au vu des seules attestations produites par l'employeur, pour avoir eu un comportement managérial abusif à l'égard de certains de ses subordonnés, sans répondre au moyen soulevé par les conclusions (p. 8 et suivantes) de l'intéressé qui justifiait que le fait qui lui était ainsi reproché n'était allégué que par un faible nombre des salariés placés sous son autorité hiérarchique et ne relevait que des tensions habituelles que l'on peut rencontrer dans le cadre professionnel et que pendant toute la période d'embauche, soit cinq ans, l'ensemble de ces salariés n'avaient eu aucun reproche ni commentaire à formuler sur le comportement de leur supérieur hiérarchique qui encadrait une trentaine de personnes, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors, en outre, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que constitue une telle faute le fait pour le salarié d'avoir organisé un référendum sur son avenir professionnel, en réaction aux accusations portées par son employeur quant au comportement managérial abusif qu'il aurait eu envers les salariés placés sous son autorité hiérarchique, sans rechercher si, comme l'y invitait pourtant l'intéressé, ce comportement n'était pas justifié par la position définitive qu'avait adopté l'employeur à son égard dès qu'il avait eu connaissance des reproches portant sur ses méthodes de management, sans procéder à aucune vérification quant à la réalité des griefs avancés par certains salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail.
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