Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 603
N° RG 23/00886
N° Portalis DBV5-V-B7H-GY32
[U]
C/
S.A.R.L. BLS SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 27 mars 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de Niort
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
Né le 27 janvier 1986 à [Localité 5] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2264 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
S.A.R.L. BLS SERVICES
N° SIRET : 345 109 656
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2022, M. [V] [U] a fait convoquer la SARL BLS SERVICES devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Niort pour la voir condamner au paiement de son salaire et de ses indemnités de repas pour la période du 10 au 19 août 2022, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour le retard de paiement.
Par ordonnance de référé en date du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes Niort a :
- débouté M. [U] de ses demandes au titre du paiement du salaire, des indemnités de repas et des dommages et intérêts ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de produire le bulletin de salaire, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte ;
- réservé les dépens.
M. [U] a interjeté appel de la décision par déclaration électronique en date du 14 avril 2023 qui a été signifiée à la SARL BLS SERVICES par acte d'huissier remis à personne morale le 13 juin 2023.
La SARL BLS SERVICES n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2023 signifiées à la SARL BLS SERVICES le 13 juillet 2023 par exploit remis à personne morale, M. [U] demande à la Cour :
- de le déclarer bien fondé en son appel ;
Y faisant droit :
- d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté M. [U] de ses demandes ;
- de constater la relation de travail établie entre la SARL BLS SERVICES et M. [U] sur la période allant du 10 au 19 août 2022 ;
- de condamner la SARL BLS SERVICES à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts de retard au taux légal :
¿ 771,12 € au titre du salaire pour la période du 10 au 19 août 2022 ;
¿ 114,72 € au titre des indemnités de repas ;
¿ 1.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en raison du préjudice subi par M. [U] ;
- d'ordonner à la SARL BLS SERVICES de remettre à M. [U] les documents de rupture et le bulletin de salaire afférant à la période de travail effectuée avec astreinte de 70 € par jour de retard au-delà de quinze jours à compter de la date de la notification de l'arrêt ;
- d'ordonner la communication des feuilles de présence du dépôt de Mondial Relay de [Localité 5] sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
- de condamner la SARL BLS SERVICES aux entiers dépens, étant précisé que M. [U] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir :
- que l'employeur est tenu de remettre au salarié les documents liés à la rupture du contrat de travail ;
- que l'appelant a travaillé en qualité de chauffeur pour la société du 10 au 19 août 2022 et qu'il était chargé de récupérer les colis dans des points de collecte et de les livrer ;
- qu'il devait apposer sa signature sur la feuille de présence pour que le dépôt lui soit ouvert mais qu'il ne peut pas produire ces documents auxquels il n'avait pas accès ;
- qu'il rentrait au dépôt vers 16 heures où il déchargeait ce qu'il avait récupéré durant les livraisons ;
- que ses horaires de travail et lieux d'intervention lui étaient imposés par la société qui mettait un véhicule à sa disposition, ce qui démontre l'existence d'un lien de subordination ;
- qu'il ne peut pas produire son contrat de travail puisque l'employeur ne lui a jamais fait signer alors qu'il a effectué les démarches nécessaires auprès de l'URSSAF ;
- qu'il a eu des contacts avec des collègues pendant l'exécution de sa prestation de travail, lesquels ont témoigné en sa faveur ;
- qu'en l'absence de contrat de travail, il a cessé son travail après avoir avisé son supérieur mais qu'il n'a jamais été payé pour le travail effectué ;
- que l'inertie de la société l'empêche de faire valoir convenablement ses droits puisqu'il ne peut produire aucun élément probatoire ;
- que la rémunération minimum à l'embauche était de 10,71 € par heure travaillée et qu'il a travaillé 9 heures par jour du 10 au 19 août 2022, étant précisé que le 14 août était un dimanche et que le 15 est un jour férié.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions combinées des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail :
- que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans la limite de la compétence de cette juridiction, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
- qu'elle peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, la simple apparence du contrat de travail fait présumer son existence de sorte que face à un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
L'apparence du contrat de travail peut résulter de tout élément, comme par exemple une déclaration unique d'embauche.
En l'absence de contrat de travail écrit, l'emploi est présumé à temps complet sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve du temps partiel.
En l'espèce, il ressort :
- d'une part, du courrier établi par l'URSSAF Poitou-Charentes le 18 avril 2023 que la SARL BLS SERVICES a effectué, le 9 août 2022, une déclaration préalable à l'embauche concernant M. [U] à compter du 10 août 2022 ;
- d'autre part, du courrier de M. [H] [C] du 28 novembre 2022 et de l'attestation établie le 4 mai 2023 par Mme [E] [X] que M. [U] a travaillé en période d'essai pour le compte de la SARL BLS SERVICES du 10 au 19 août 2022 et qu'il a mis fin à ce contrat à l'issue de la période d'essai.
Ces éléments démontrent que M. [U] peut se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail apparent à l'encontre de la SARL BLS SERVICES et force est de constater que celle-ci ne démontre pas qu'il s'agissait d'un contrat fictif.
Il résulte en outre des déclarations faites par M. [U] qu'il travaillait de 6 heures 50 à 16 heures 50 avec une pause méridienne de 1 heure de sorte qu'il est fondé à réclamer, outre les heures de travail à plein temps, le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées puisque, face au décompte précis des heures supplémentaires qu'il invoque au soutien de sa demande en paiement des salaires, l'employeur, chargé du contrôle du respect des horaires de travail, ne fournit aucun élément contraire.
Dès lors, et à défaut pour l'employeur de démontrer que M. [U] aurait travaillé à temps partiel ou n'aurait pas effectué d'heures supplémentaires pendant la période d'essai, correspondant à 8 jours ouvrables, ce dernier est fondé à réclamer la somme totale de 771,12 € au titre de ses salaires, étant précisé que le salaire minimum conventionnel était de 11,07 € brut par heure au 1er août 2022.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et du chef subséquent relatif à la remise des documents de fin de contrat et la SARL BLS SERVICES sera condamnée :
- à payer à M. [U] la somme de 771,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision correspondant au rappel des salaires dus au titre du contrat de travail pour la période allant du 10 au 19 août 2022 ;
- à remettre à M. [U] les documents de rupture et le bulletin de salaire afférant à la période de travail effectuée et ce, sous astreinte de 10 € par jour au-delà d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
S'agissant des indemnités de repas, M. [U] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il relevait, en sa qualité de livreur, de l'avenant n° 74 de la convention du 28 février 2022 relatif aux frais de déplacement des ouvriers ni que l'employeur s'était engagé à lui verser une indemnité de cette nature.
Dès lors, cette demande, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera rejetée et il appartiendra à M. [U], s'il considère que cette demande est fondée, de mieux se pourvoir au fond.
Par ailleurs, et à défaut pour M. [U] de démontrer qu'il a subi du fait du retard du paiement de ses salaires un préjudice distinct de celui résultant de ce retard, qui est déjà compensé par l'allocation des intérêts au taux légal, cette demande, qui se heurte à une contestation sérieuse sera également rejetée et il appartiendra là-encore à l'appelant, s'il considère que cette demande est fondée, de mieux se pourvoir au fond.
La SARL BLS SERVICES, qui succombe en ce qu'elle est condamnée à paiement, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [V] [U] de sa demande au titre du paiement du salaire du 10 au 19 août 2022 et a réservé les dépens ;
Infirme la décision déférée de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que M. [V] [U] a travaillé pour la SARL BLS SERVICES du 10 au 19 août 2022 en exécution d'un contrat de travail ;
Condamne à titre provisionnel la SARL BLS SERVICES à payer à M. [V] [U] la somme de 771,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du rappel des salaires pour la période allant du 10 au 19 août 2022 ;
Ordonne à la SARL BLS SERVICES de remettre à M. [V] [U] les documents de rupture et le bulletin de salaire afférant à la période de travail effectuée et conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 10 € par jour au-delà d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la SARL BLS SERVICES aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL BLS SERVICES aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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