Texte intégral
MINUTE N° 23/645
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03968 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVLB
Décision déférée à la Cour : 09 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [V] [C],
Administrateur de L'UNIAT ALSACE,
munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [Y], salarié de la société [4] en qualité de conducteur poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 12 mai 2017.
La déclaration d'accident de travail complétée par l'employeur le 12 mai 2017 mentionne que le salarié est tombé au sol alors qu'il branchait les flexibles de la remorque sur le tracteur.
Le certificat médical initial du 12 mai 2017 fait état d'une « fracture basse du sacrum ».
Cet accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 12 août 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 5% à compter du 13 août 2019.
M. [Y] a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête envoyée le 15 avril 2020, M. [Y] a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [X] [Y],
- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 26 août 2019,
- dit qu'à la date du 12 août 2019, M. [X] [Y] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 15 % auquel s'ajoute un coefficient professionnel de 5 %, soit un taux global d'IPP de 20 %,
- débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à M. [Y] le 19 août 2021 et à la CPAM le 20 août 2021.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 16 septembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions du 25 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la CPAM recevable et bien fondé,
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 5 % les séquelles indemnisables suite à l'accident du 12 mai 2017 de M. [Y],
- constater que l'évaluation du docteur [I] n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 5%,
- constater que M. [X] [Y] ne peut prétendre à l'attribution d'un coefficient professionnel distinct,
en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 août 2021,
- confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin,
- condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens.
Sur le taux médical, la CPAM fait valoir que le taux d'IPP de 5 % correspondait à l'état clinique de M. [Y] au moment de sa consolidation et tenait compte de son état antérieur. Elle ajoute que le docteur [I], médecin consultant désigné par le tribunal, a pris en compte des éléments postérieurs à la consolidation notamment une intervention chirurgicale réalisée le 4 décembre 2020.
L'appelante soutient également que l'attribution d'un taux professionnel ne se justifie pas dans la mesure où les séquelles de l'accident du travail ne sont pas à l'origine de la perte d'emploi du salarié, l'avis d'inaptitude du 25 février 2020 étant postérieur de plus de 6 mois à la date de consolidation.
La CPAM ajoute que la perte de revenus, en lien direct avec l'accident du travail, n'est pas démontrée à la date de la consolidation.
La caisse indique également que les salaires mis en avant par l'intimé sont surévalués car ils comptabilisent des heures supplémentaires et des primes d'heures de nuit.
Par conclusions du 10 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 août 2021 dans toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser la somme de 100 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Y] fait valoir que son taux médical doit être fixé à 15 % au regard des conclusions du docteur [I], médecin consultant désigné par le tribunal.
L'intimé soutient qu'il a été licencié pour inaptitude le 24 mars 2020 et qu'il a subi un préjudice financier important puisque sa perte de revenus mensuels s'élève à 1 000 euros nets.
Il ajoute que l'avis d'inaptitude du médecin du travail a été établi plusieurs mois après la date de la consolidation car il a contesté la date de consolidation retenu par le médecin conseil en sollicitant une expertise puis en portant le litige devant la commission de recours amiable, et que pendant le temps de la contestation, il a poursuivi son arrêt de travail sans percevoir d'indemnités journalières.
M. [Y] précise qu'il convient de prendre en compte les heures supplémentaires réalisées et les primes d'heures de nuit pour évaluer la perte de gains qu'il a subie suite à son licenciement.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [Y] à 5 % et ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire-droit un examen médical de M. [Y] confié au docteur [T] [I].
A la suite de l'examen clinique de M. [Y], le docteur [I] a établi son rapport en ces termes :
« M. [Y] était chauffeur routier pendant de nombreuses années. En mai 2017, il a subi un accident de travail : il est tombé du camion en voulant accrocher la remorque et a alors présenté une fracture du sacrum. Il a depuis été licencié pour inaptitude.
Depuis cet accident, M. [Y] a souffert de douleurs très importantes et invalidantes, gênant sa marche et ses activités. Il a le plus souvent marché avec au moins une canne.
Il est venu ce jour avec deux béquilles car il a subi une intervention chirurgicale la semaine dernière, imputable aux suites de son accident du travail.
Dans les suites de l'accident du travail, il a bénéficié de plusieurs infiltrations à visée antalgique, qui n'ont eu qu'un effet limité dans le temps. Pendant ces phases d'amélioration transitoire, il a pu marcher sans aide technique. Mais les douleurs ont réapparu dit-il et il ne marche plus sans aide technique. Il se plaignait de douleurs même au repos et de douleurs d'allure mécanique, avec un trajet de sciatalgie hyperalgique. Le chirurgien qui le suivait avait proposé dans un premier temps des séances de rééducation spécifique, qu'il a effectuées. Devant le peu d'efficacité de ces séances, le chirurgien est intervenu la semaine dernière pour effectuer une fusion de l'articulation sacro-iliaque. Ce jour, M. [Y] ne peut pas du tout se pencher, a du mal à se relever d'un siège et a beaucoup de difficultés à mobiliser son membre inférieur droit. Il prend un traitement antalgique lourd et est déprimé par son état. Il a parfois des idées noires. Les bilans effectués depuis cet accident ont révélé un canal lombaire étroit non consécutif à l'accident mais totalement asymptomatique jusqu'alors. La chute a vraisemblablement décompensé ce syndrome lombaire également. Il convient donc d'indemniser l'aggravation due au traumatisme.
Au total, M. [Y] a subi un accident du travail en 2017 occasionnant une fracture du sacrum et une décompensation d'un syndrome lombaire asymptomatique. Il souffre toujours de douleurs et marche avec difficultés et il présente une gêne importante à la mobilisation. M. [Y] devra entreprendre des démarches de reconversion professionnelle car il sera inapte à sa profession ed chauffeur routier ou à tout autre profession très physique. Si on considère que cette intervention récente va stabiliser les séquelles, on peut estimer l'IPP consécutive à cet AT à 15 % ».
L'appelante critique les conclusions du docteur [I] au motif que le médecin consultant aurait pris en compte des éléments postérieurs à la consolidation pour évaluer le taux médical d'incapacité.
Cependant, le docteur [I] indique à juste titre que le syndrome lombaire qui a été révélé postérieurement à l'accident doit être totalement indemnisé, s'agissant d'un état pathologique antérieur qui a été révélé et aggravé par le traumatisme résultant de l'accident du travail.
En ce qui concerne l'intervention chirurgicale (fusion de l'articulation sacro-iliaque) qui a été réalisée une semaine avant l'examen clinique réalisé par le médecin consultant, elle n'a aucune incidence sur l'évaluation du taux d'incapacité puisque le docteur [I] a considéré qu'elle allait seulement stabiliser les séquelles.
Par conséquent, au regard des séquelles présentées par M. [Y] à la date de la consolidation du 12 août 2019, il convient de retenir un taux médical de 15 % conformément aux conclusions du médecin consultant.
S'agissant du coefficient professionnel, une majoration du taux est possible au regard des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, M. [Y] était âgé de 42 ans au moment de l'accident et exerçait la profession de conducteur poids-lourd.
Suite à sa consolidation du 12 août 2019, M. [Y] a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par courrier de son employeur du 24 mars 2020, à la suite d'un avis d'inaptitude au poste de chauffeur routier rendu le 25 février 2020 par le médecin du travail.
Le fait que le licenciement soit intervenu postérieurement à la date de consolidation ne fait pas obstacle à l'existence d'un lien de causalité entre le licenciement et l'accident du travail.
A cet égard, la cour relève que le lien de causalité ne fait aucun doute puisque la lettre de licenciement mentionne expressément que le licenciement pour inaptitude fait suite à l'accident du travail du 12 mai 2017.
Par ailleurs, l'intimé démontre qu'il a été indemnisé par le Pôle Emploi à hauteur d'un montant net mensuel de 1 194,30 euros alors qu'il percevait un salaire brut mensuel de 2 326 euros (moyenne des salaires de mars et avril 2017) soit un salaire net d'environ 1 814 euros.
Il n'y a pas lieu d'ignorer les heures supplémentaires et heures de nuit majorées, qui font partie intégrante du salaire, pour apprécier la perte de gains du salarié.
Il en résulte une perte de salaire significative qui est une conséquence directe de l'accident du travail de M. [Y].
Ainsi, le taux professionnel de 5% accordé par le tribunal en majoration du taux médical d'incapacité a été justement apprécié, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur la demande d'exécution provisoire :
La cour rappelle que le présent arrêt est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n'étant pas suspensif.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur de cour, la CPAM sera condamnée aux dépens d'appel et il sera fait droit à la demande formée par M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [X] [Y] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,