Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00740 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KV3A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [B]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 1] Nigéria
[5] , [Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 20 septembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Septembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 01 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle a comparu le patient .
Monsieur [E] [B] , dûment avisé, assisté par Mme [F] [I], interprète en langue anglaise ;
assisté par Me Mégane BONNEMAISON, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [E] [B] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [H] en date du 20 septembre 2024 faisant état de “hétéro-agressivité verbale et physique ; idées délirantes, thématique persécutoire “a peur qu’on le tue, on lui a injecté quelque cjose dans son sang” ; insomnie depuis 3 jours ; n’a pas conscience de son état et ne critique pas son comportement ; non adhérent aux soins état nécessitant une prise en charge médicale” ;
Monsieur [E] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [D] en date du 23 septembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [G] [D] en date du 25 septembre 2024, ce médecin indique : “à ce jour M. [B] présente encore un symptôme de persécution dans l’unité, de la méfiance, il pense qu’un individu pourrait s’ntroduire dans le service pour lui vouloir du mal, voire vouloir le tuer.
bien que ce syndrome semble un peu poins présent qu’à son admission, justifiant la levée de la mesure d’isolement ce jour, les éléments de persécution persistent encore.
La critique reste partielle. L’adhésion aux soins est partielle aussi car il peut avoir une certaine méfiance envers les traitements. Ainsi, la mesure de soins contraints doit encore se poursuivre telle quelle.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [E] [B] s’est exprimé, précisant sur les motifs de son hospitalisation qu’il dormait dans les buissons, dans la rue et que quelqu’un voulait le tuer ; il ajoute qu’il a quitté le Nigéria en 2015, que ses parents et son épouse sont décédés ; qu’il a un fils qui réside au Nigéria et qui n’a pas d’argent ; qu’il voudrait une maison pour habiter, il était hébergé au [5] depuis 8 jours avant son hospitalisation ;
Sur les moyens de nullité soulevés :
sur la qualité du tiers
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
Il résulte des pièces et des débats que Monsieur [E] [B] a été hospitalisé en urgence à la demande d’un tiers ; qu’en l'espèce, le tiers est directeur au [5] de [Localité 3] où il était hébergé depuis 8 jours ; que l’intéressé est en effet demandeur d’asile et précise à l’audience qu’il n’a pas de famille ni de proche sauf un fils qui réside au Nigéria, pays qu’il a quitté depuis 2015 ;
Ces circonstances de fait, déduites des éléments particuliers de la cause, permettent de matérialiser le fait qu'en l'espèce le directeur du [5] justifie bien de relations antérieures avec le patient lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
Sur la notification des actes de la mesure
En application de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] a refusé de signer tous les actes de notification et d’information sur la mesure ; que si les formulaires ne précisent pas l’intervention d’un interprète, il résulte des autres pièces de la procédure et notamment du certificat médical de 72 heures que les entretiens ont été réalisés avec un interprète en anglais ; ainsi, il apparaît en l'état que la preuve d'une atteinte aux droits de Monsieur [E] [B] n'est pas rapportée;
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants en ce qu’il verbalise toujours un sentiment d’insécurité ; que sa situation personnelle et sa précarité ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 01 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 01 Octobre 2024
Le Greffier
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