Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 novembre 1994. 94-60.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.089

Date de décision :

2 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Le syndicat CFDT Betor pub de la région parisienne, dont le siège social est ... (19e), agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire dûment habilité à cet effet et y domicilié en cette qualité, 2 / Le comité d'entreprise de la société Cap Sesa Télécom, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant dûment habilité à cet effet et y domicilié en cette qualité, 3 / Le comité d'entreprise de la société Cap Sesa maintenance, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant dûment habilité à cet effet et y domicilié en cette qualité, 4 / Le comité d'entreprise de la société Cap Sesa industrie, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant dûment habilité à cet effet et y domicilié en cette qualité, 5 / Le comité d'entreprise de la société Cap Sesa tertiaire, dont le siège social est ...Université à Paris (7e), agissant poursuites et diligences de son représentant dûment habilité à cet effet et y domicilié en cette qualité, en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1994 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1 / de la Fédération CGT, dont le siège est ..., case 421 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 2 / du comité d'entreprise de la société Aptor, dont le siège est ..., boîte postale 177 à Meylan (Isère), 3 / du comité d'entreprise de la société ITMI, dont le siège est ..., boîte postale 87 à Meylan (Isère), 4 / de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ... (10e), 5 / du syndicat ODERTES CGC, dont le siège est ... (8e), 6 / du comité d'établissement de l'Etablissement n 4, dont le siège est ... (16e), 7 / du comité d'entreprise de la société Cap Sesa finance, dont le siège est ... (16e), 8 / du comité d'entreprise de la société Cap Gemini Sogeti, dont le siège est ... (16e), 9 / du comité d'établissement de la société Cap Sesa Hoskyns, dont le siège est ... (11e), 10 / du comité d'entreprise de la société Cap Sesa informatique hospitalière, dont le siège est ...Université à Paris (7e), 11 / du comité d'entreprise de la société Cap Gemini innovation, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 12 / du comité d'établissement de la société Cap Sesa régions, dont le siège est ... (16e), 13 / du comité d'entreprise de la société Copernique, dont le siège est ... à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), 14 / de la société Copernique, dont le siège est ... à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), 15 / de la société Cap Sesa régions, dont le siège est ... (16e), 16 / de la société Université Cap Gemini Sogeti, dont le siège est place de l'Etoile, 11, rue de Tilsitt à Paris (17e), 17 / de la société Aptor, dont le siège est ..., boîte postale 177 à Meylan (Isère), 18 / de la société Cap Gemini innovation, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 19 / de la société Cap Sesa tertiaire, dont le siège est ...Université à Paris (7e), 20 / de la société Cap Sesa maintenance, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 21 / de la société Cap Sesa informatique hospitalière, dont le siège est ...Université à Paris (7e), 22 / de la société Cap Sesa Hoskyns, dont le siège est ... (11e), 23 / de la société ITMI, dont le siège est ..., boîte postale 87 à Meylan (Isère), 24 / de la société Cap Sesa Télécom, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 25 / de la société Cap Sesa industrie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 26 / de la société Cap Sesa finance, dont le siège est ... (16e), 27 / de la société Cap Gemini Sogeti, dont le siège est place de l'Etoile, 11, rue de Tilsitt à Paris (17e), 28 / de la société anonyme Sogeti, dont le siège est ..., 29 / de la société Cap Gemini Sogeti, société holding, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Betor pub, du comité d'entreprise de la société Cap Sesa Télécom, du comité d'entreprise de la société Cap Sesa maintenance, du comité d'entreprise de la société Cap Sesa industrie et du comité d'entreprise de la société Cap Sesa tertiaire, de Me Roger, avocat de la société Cap Gemini Sogeti et de la société Sogeti, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 10 février 1994) d'avoir exclu les sociétés Cap Gemini Sogeti et Sogeti de l'unité économique et sociale reconnue entre les sociétés Cap Sesa finance, Cap Sesa industrie, Cap Sesa Télécom, ITMI, Cap Sesa Hoskins, Cap Sesa informatique hospitalière, Cap Sesa maintenance, Cap Sesa tertiaire, Cap Gemini innovation, Copernique, Cap Sesa région, Université, Cap Sesa Sogeti, Aptor, Cap Gemini Sogeti service, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul fait qu'une société n'emploie pas de personnel ne suffit pas à l'exclure d'une unité économique et sociale ; que le Tribunal, qui a exclu la société Cap Gemini Sogeti de l'unité économique et sociale au seul motif qu'elle n'employait pas de personnel, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme il y été invité, si l'activité de la société Sogeti n'était pas identique à celle de la société Cap Gemini service et si elle ne disposait pas du pouvoir décisionnel financier lui permettant de contrôler, compte tenu de l'identité de direction, les autres sociétés du groupe, le Tribunal a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté, d'une part, qu'il n'y avait pas de communauté de travailleurs entre la société Cap Gemini Sogeti et les autres sociétés, d'autre part, que la société Sogeti ne détenait aucun pouvoir de direction, a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz