Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-70.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.264
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de la Tuilerie de Saint-Jorioz, dont le siège est chez "M. Armand X...", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit du syndicat intercommunal du Lac d'Annecy dit "SILA", dont le siège est "Les Iles", ..., En présence de : M. le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI de la Tuilerie de Saint-Jorioz, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat intercommunal du Lac d'Annecy, de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle cadastrée AI 48 était séparée du lac par la parcelle cadastrée AI 49 appartenant au domaine de l'Etat, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'expropriée ne pouvait se prévaloir d'un accès direct au lac et que le ponton avait été édifié, sans autorisation, sur la parcelle AI 49, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de la Tuilerie de Saint-Jorioz aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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