Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/529
N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POCD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 08h45
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 à 17H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [X] [Y]
né le 06 Octobre 1965 à [Localité 1] - CAP VERT
de nationalité Cap-verdienne
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 12 h 50 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/05/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [X] [Y]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [J], interprète, qui prête serment
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [X] [Y] [L] a été placé en rétention par décision en date du 11 mai 2023.
Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 13 mai 2023 à 17h42
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023 à 12h50 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [X] [Y] [L] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [X] [Y] [L] assisté de son conseil soutient qu'il a été placé en rétention alors qu'il était venu pointer au commissariat dans le cadre de son assignation à résidence; qu'il a été maintenu à disposition dans l'attente de l'arrivée des policiers de la PAF agissant à la demande du Préfet; que cette privation de liberté ne repose sur aucune disposition légale; qu'il ne pouvait savoir en allant pointer au commissariat dans le cadre de l'assignation à résidence qu'il pouvait se voir notifier une mesure de placement en rétention; que la procédure est dès lors déloyale; que cette décision est de plus affectée d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'il est indiqué qu'il n'a pas de domicile et pas de passeport ce qui est faux puisqu'il a remis son passeport et est assigné à résidence dans un appartement dont il est locataire et que s'il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire lors de son audition le 13 février 2023 il n'a pas été ensuite réentendu.
Ils sollicitent sa remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Sur les conditions de placement en rétention de Monsieur [X] [Y] [L]
Monsieur [X] [Y] [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 17 novembre 2022.
Il n'a pas exécuté cette mesure.
Il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 13 février 2023 prolongée à compter du 30 mars 2023 pour une durée de 45 jours.
Monsieur [X] [Y] [L] a refusé à le 11 mai 2023 à 15h30 à son départ après la notification d'un routing pour le lendemain.
A la lecture de la procédure, il apparaît que le (sans date) 2023 à 14h les policiers de la PAF recevaient une note émanant de la préfecture de la Haute Garonne leur demandant de prendre en charge Monsieur [X] [Y] [L] se trouvant au commissariat central de [Localité 2]; qu' ils y étaient à 15h20 et qu'ils lui notifiaient la décision de placement en rétention et ses droits à 15h30.
Il doit être relevé qu'il est impossible à la lecture de ce proces verbal et des autres pièces de savoir pour quel motif Monsieur [X] [Y] [L] était au commissariat, dans quelles conditions il a été amené à attendre les policiers et pendant combien de temps.
Il ne peut pas également être déterminé s'il lui a été notifié en premier le départ pour le lendemain qu'il a refusé ou son placement en rétention, l'heure figurant sur les documents étant la même.
Dès lors, les conditions dans lesquelles est intervenu le placement en rétention de Monsieur [X] [Y] [L] et son information d'une telle possibilité ne pouvant être vérifiées au regard des pièces produites, l'irrégularité de la procédure doit être constatée.
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 mai 2023;
ORDONNONS la main levée de la mesure de maintien en rétention de Monsieur [X] [Y] [L]
RAPPELONS à Monsieur [X] [Y] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à Monsieur [X] [Y] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller
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