Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022000355
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FONCIERE CIMEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre ORTOLLAND substituant Me Emmanuel KATZ de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0889
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ IVAVI, société de droit luxembourgeois
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Novembre 2023 :
Par jugement rendu le 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Foncière Cimea à payer à la société Ivavi les sommes de 50.000€ TTC au titre de sa facture n°1910308 du 8 mars 2019 et de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Foncière Cimea a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2023.
Par acte d'accomplissement des formalités du réglement (UE) n°2020/1784 du Conseil de l'Europe du 18 septembre 2023, la société Foncière Cimea a fait assigner la société Ivavi devant le premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 51.500€ entre les mains de Maître Fernando Silva, avocat au barreau de Bordeaux, et ce jusqu'à l'issue de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Paris, enrôlée sous le n°23/11891 et de condamner la société Ivavi à lui payer la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se référant à ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 28 novembre 2023, la société Foncière Cimea maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance invoquant d'une part le fait que l'infirmation du jugement devrait s'imposer et d'autre part le risque de non-remboursement de la somme qui serait versée, en cas d'infirmation du jugement, dès lors que la société Ivavi est une société de droit étranger qui ne justifie pas de sa situation financière.
La société de droit luxembourgeois Ivavi se réfère à ses conclusions soutenues oralement, pour conclure au débouté de la société Foncière Cimea et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la décision de première instance ne pourra qu'être confirmée, que sa solvabilité ne peut être sérieusement mise en doute tandis que les comptes de la société Foncière Cimea font apparaître une absence d'activité.
MOTIFS
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation".
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle n'est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, la société Foncière Cimea fonde principalement sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire sur l'absence de capacité de la société Ivavi à restituer la somme perçue en cas de réformation du jugement.
Or, outre le montant de la somme en jeu de 50.000€, l'absence de capacité de la société Ivavi à restituer la somme perçue en cas de réformation, n'est pas établie. Le seul fait qu'il s'agisse d'une société de droit étranger ne permet de tirer aucune conséquence sur une éventuelle insolvabilité de celle-ci.
Par ailleurs, aucun élément n'est produit concernant la réalité de l'intention de nuire de la société Ivavi invoquée par la société Foncière Cimea.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à demande de consignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Ivavi les frais non compris dans les dépens.
La société Foncière Cimea qui succombe doit être condamnée à lui payer la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Foncière Cimea de ses demandes.
Condamnons la société Foncière Cimea aux dépens et à payer à la société de droit luxembourgeois Ivavi la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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