Cour de cassation, 11 avril 2008. 06-45.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.474
Date de décision :
11 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 septembre 2006), que Mme X... a été engagée le 19 octobre 2000 en qualité d'ingénieur senior communications optiques par la société Memscap ; que, par lettre du 4 décembre 2003, elle a été licenciée pour motif économique; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'aucun rappel de salaire ne lui était dû, alors selon le moyen :
1°/ que l'avenant I de la convention collective nationale du commerce de gros, relatif à la classification des cadres, stipule que «le niveau VIII engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité ; que cet avenant stipule également que le cadre qui bénéficie du niveau VIII «gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions ; que cet avenant précise aussi que l'échelon 1 est réservé aux cadres dont «les fonctions sont assurées à partir de directives définissant les règles de gestion précisant les objectifs et les moyens pour les atteindre» ; que le cadre qui bénéficie de l'échelon 2 «est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application» ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait été engagée en qualité de senior engineer optical communications business initiative au niveau VIII, échelon 1, de la convention collective, a affirmé qu'aucun rappel de salaire ne lui était dû au motif qu'elle était classée à l'échelon 2 et qu'elle n'exerçait pas une fonction de direction au sein de l'entreprise lors de son licenciement ; que la cour d'appel n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par elle-même dans ses conclusions d'appel, si l'échelon 1 et le salaire correspondant attribué lors de son embauche correspondait ou non à la classification à laquelle elle pouvait prétendre au regard des fonctions réellement exercées et de son expérience professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'avenant I de la convention collective applicable et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'avenant I cadres relatif à la classification des cadres de la convention collective nationale du commerce de gros stipule que le niveau VIII, échelon 3, doit bénéficier au cadre "responsable d'une unité ou d'un service autonome" pour lequel il bénéficie d'une «délégation de pouvoirs limitée à son domaine de compétences sous le contrôle correspondant à cette délégation» ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'à compter de 2001, la salariée était responsable du service de fonderie, ce qui impliquait nécessairement qu'elle était, à tout le moins, responsable d'une unité de l'entreprise, pour laquelle elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs limitée à son domaine de compétences, aurait dû déduire de ses propres constatations qu'elle devait bénéficier de l'échelon 3 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'avenant I CADRES de la convention collective applicable et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'avenant I cadres relatif à la classification des cadres de la convention collective nationale du commerce de gros que le niveau VIII correspond à un salarié qui engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et son domaine d'activité, qui gère sous le contrôle correspondant à cette délégation, soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions ; que l'échelon 2 du niveau VIII concerne un salarié qui est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application, tandis que l'échelon 3 implique la responsabilité d'une unité ou d'un service autonome ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée exerçait une activité de production, et qu'elle travaillait sous la direction d'un autre salarié de l'entreprise dont elle était la subordonnée ; qu'elle a ainsi fait une exacte application de l'avenant I cadres relatif à la classification des cadres de la convention collective nationale du commerce de gros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; que les juges du fond doivent donc rechercher si la suppression d'emploi invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement est la conséquence directe de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d'une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; que dans la lettre de licenciement du 4 décembre 2003, l'employeur a fait état de la suppression du poste de senior engineer optical communications business initiative de la salariée consécutive à des difficultés économiques ; qu'en se bornant à relever que son poste avait été supprimé, pour dire que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette suppression d'emploi, à la supposer établie, se justifiait par les difficultés économiques alléguées par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible; qu'il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan de sauvegarde pour l'emploi, au sein de l'entreprise ou du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement pour la salariée, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dans l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la salariée n'ayant contesté à aucun moment devant les juges du fond les énonciations de la lettre de licenciement relatives à l'existence de difficultés économiques et à l'impossibilité de son reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-1-1 du code du travail, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés et les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; qu'il appartient à l'employeur de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements ; que le non-respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas retenu le critère des qualités professionnelles, aurait du déduire de ses propres constatations qu'il n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, ce qui lui avait nécessairement causé un préjudice qui devait être réparé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée était seule dans sa catégorie professionnelle ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.
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