Cour de cassation, 12 avril 1988. 86-17.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.829
Date de décision :
12 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, dont le siège social est à Vannes (Morbihan), avenue de Kéranguen, BP 205,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de la société anonyme LES ABATTOIRS LE MEAUX, dont le siège social est à Saint-Nicolas du Pelem (Côtes-du-Nord), Canihuel,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. B..., X..., Y... de Pomarède, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Claire et Philippe Waquet, avocat du Crédit agricole du Morbihan, Caisse régionale de crédit agricole mutuel, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Les Abattoirs Le Meaux, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyen réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 8 juillet 1986) que M. A... a tiré sur la société Les Abattoirs Le Meaux (société Le Meaux) une lettre de change que cette dernière a acceptée ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la Caisse du Morbihan) a escompté cet effet ; que celui-ci n'a pas été réglé à son échéance ; que la Caisse du Morbihan a assigné en paiement la société Le Meaux ;
Attendu que la Caisse du Morbihan reproche à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle n'était pas porteur légitime de la lettre de change et d'avoir déclaré irrecevable son action alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la caisse du Morbihan faisait valoir que l'endos effectué au profit de la Caisse des Côtes-du-Nord était un simple endos de procuration, que la propriété du titre n'avait pas été transmise à la Caisse des Côtes-du-Nord et qu'elle était demeurée propriétaire de l'effet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la Caisse du Morbihan faisait précisément valoir que, dans une attestation régulièrement versée aux débats, la Caisse des Côtes-du-Nord attestait qu'elle s'était bornée à présenter la lettre de change au paiement et qu'elle n'en avait pas la propriété ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la portée de cette déclaration, de nature à montrer que la Caisse du Morbihan n'avait jamais perdu la propriété de la lettre de change, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du Code du commerce ; alors, en outre, que le tiers porteur endossataire de la lettre de change n'a pas à y porter sa signature et tire son droit de propriété de la détention matérielle du titre ; qu'en considérant que la Caisse du Morbihan ne serait pas endossataire du seul fait que l'effet ne comporterait pas de mention émanant d'elle, l'arrêt a violé l'article 118 du Code du commerce et alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que le tireur avait apposé au dos de la traite un endos en blanc, sans désignation du bénéficiaire et que, la Caisse des Côtes-du-Nord, que l'arrêt désigne comme l'endossataire du titre, y a elle-même apposé sa signature au verso de l'effet, réalisant ainsi un nouvel endos ; que la Caisse du Morbihan était donc tiers-porteur légitime par l'effet de deux endos successifs réguliers ; qu'en ne tirant pas les conséquences de la suite ininterrompue d'endossements dont elle constate aussi l'existence, la cour d'appel a violé les articles 118 et 120 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de change portait au verso la signature du tireur sans mention, faisant ainsi ressortir que l'effet avait été endossé en blanc, et dès lors que la qualité de porteur légitime revendiquée par la Caisse du Morbihan ne pouvait se déduire de la seule détention matérielle du titre, la cour d'appel, en retenant que la Caisse du Morbihan ne justifiait de sa qualité d'endossataire par aucune mention portée sur la lettre de change et que rien n'établissait que la Caisse des Côtes-du-Nord, qui en avait été endossataire, ait endossé l'effet à la Caisse du Morbihan a, par ces seuls motifs, et répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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