Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 10 Décembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 24/00538 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PO3O
Affaire : [Z] [J]
[K] [J]
C/ [R] [P]
[N] [J]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEURS AL’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
Madame [Z], [D] [J], demeurant à [Localité 16] – [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [K], [B] [J], demeurant à [Localité 18] – [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURSA L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [R] [J] née [P]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [N] [J]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 10 Décembre 2024 a été rendue le 10 Décembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Létizia COGONI
Me Olivier FLEJOU
Expédition :
Le
RMEE du 03 Mars 2025 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M], née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 12] (Italie) a contracté mariage avec Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 8] 1926 à [Localité 19].
De cette union sont nés cinq enfants :
- Monsieur [K], [B] [J],
- Madame [F], [X] [J], décédée le [Date décès 5] 1951
- Madame [F], [X] [J] décédée le [Date décès 6] 1952
- Madame [Z], [D] [J],
- Monsieur [N], [V] [J],
Monsieur [Y] [J] est décédé le [Date décès 7] 2008.
Madame [S] [M] épouse [J] est décédée le [Date décès 2] 2019.
Par testament rédigé le 25 juillet 2009, Madame [S] [M] épouse [J] est venue préciser qu’elle léguait la quotité disponible prévue par la loi, à son fils [N], [V] [J] et pour 1/4 à chacun des deux autres enfants.
Par actec d’huissier en date du 5 janvier 2021, Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [J] ont fait citer en référé Monsieur [N] [J] et Madame [R] [P] son épouse par devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise comptable.
Par ordonnance datée du 12 mars 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a fait droit à leur demande et a commis Monsieur [A] [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 5 février 2024, Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] ont assigné leur frère, Monsieur [N] [J] et son épouse, Madame [R] [P], devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner la réouverture des opérations d’expertise et inviter l’expert Monsieur [U] à compléter son rapport déposé le 3 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] demandent au Juge de la mise en état de:
- Voir ordonner que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [U] ne permet pas de statuer de manière suffisamment éclairée sur les demandes des parties, faute d’avoir pu obtenir tous les justificatifs;
- Ordonner la réouverture des opérations d’expertise et inviter Monsieur [U] à compléter son rapport d’expertise déposé le 3 juillet 2023;
- Condamner Monsieur [N] [J] et Madame [R] [P] épouse [J]
sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant le délai d’un mois de la décision à intervenir
à produire les justificatifs suivants :
*Justificatifs précis de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 13], sis dans l’enceinte de la ZAC de [Localité 14], dépendant du groupe d’habitation dénommé « [Adresse 17],
*Le relevé de compte notarié l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 13], sis dans l’enceinte de la ZAC de [Localité 14], dépendant du groupe d’habitation dénommé « [Adresse 17],
*Les relevés du compte joint 241391019 manquants :
-Janvier à décembre 2009 (période suspecte d’acquisition du bien immobilier)
-Janvier à mars 2010
-Janvier à mars 2011
-Janvier à décembre 2012
*Les relevés de comptes de Madame [R] [P] épouse [J] et de Madame [G] [J], de 2009 à 2019,
*Les relevés des assurances-vie nominatives de Monsieur [N] [J], Madame [R] [P], Madame [G] [P],
*Les justificatifs de l’origine des 10.000 € du 18 décembre 2019,
*Les justificatifs des dépenses suivantes et l’origine des fonds :
-Chèque de banque du 24.05.2017 pour 16.457,76 €,
-Virement du 28.06.2019 pour 22.950 €,
-Nature de la dépense du 18.12.2019 de 9.300 €.
*Les justificatifs de la situation actuelle du bien de [Localité 13] et en cas de substitution des conditions de financement du nouveau bien immobilier et de ses références (situation, cadastre),
- Voir ordonner qu’à défaut de transmission de ces documents dans un délai de trois mois, et en tout état de cause, Monsieur [U] sera autorisé à se faire communiquer lesdits justificatifs auprès des organismes bancaires et des Notaires en interrogeant si nécessaire le FICOBA et le FICOVIE afin qu’il puisse utilement compléter son rapport d’expertise et notamment les documents suivants :
Justificatifs précis de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 13], sis dans l’enceinte de la ZAC de [Localité 14], dépendant du groupe d’habitation dénommé « [Adresse 17],
Le relevé de compte notarié l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 13], sis dans l’enceinte de la ZAC de [Localité 14], dépendant du groupe d’habitation dénommé « [Adresse 17],
Les relevés du compte joint 241391019 manquants :
-Janvier à décembre 2009 (période suspecte d’acquisition du bien immobilier)
-Janvier à mars 2010
-Janvier à mars 2011
-Janvier à décembre 2012
Les relevés de comptes de Madame [R] [P] épouse [J] et de Madame [G] [J], de 2009 à 2019,
Les relevés des assurances-vie nominatives de Monsieur [N] [J], Madame [R] [P], Madame [G] [P],
Les justificatifs de l’origine des 10.000 € du 18 décembre 2019,
Les justificatifs des dépenses suivantes et l’origine des fonds :
Chèque de banque du 24.05.2017 pour 16.457,76 €,
Virement du 28.06.2019 pour 22.950 €,
Les justificatifs fournis par Madame [S] [J] pour procéder aux 4 retraits d’espèces de 10.000 € en octobre 2009 et en novembre 2010
Les bénéficiaires des chèques suivants édités par Madame [S] [J] :
1/ 17.07.2012 chèque 2562055 : 150 €
2/ 8.01.2013 chèque 2562072 : 2.000 €
3/ 28.07.2015 chèque 1855167 : 2.000 €
4/ 28.10.2015 chèque 1855175 : 500 €
5/ 30.10.2015 chèque 1855173 : 205,90 €
6/ 5.11.2015 chèque 1855176 : 529,51 €
7/ 16.11.2015 chèque 1855177 : 589,94 €
8/ 23.09.2016 chèque 1855194 : 180 €
9/ 15.03.2017 chèque 9759532 : 900 €
10/ 1.02.2019 chèque 9759565 : 925 €
11/ 26.02.2019 chèque 9759557 : 300 €
12/ 1.03.2019 chèque 9759566 : 925 €
13/ 1.04.2019 chèque 9759567 : 925 €
14/ 14.11.2019 chèque 9216882 : 656,20 €
15/ 14.11.2019 chèque 9216883 : 270,81 €
- Voir ordonner que l’Expert, à la lecture des documents obtenus devra les analyser et faire tout observation utile, notamment sur les mouvements de fonds ayant permis de financer le bien immobilier de [Localité 13], les mouvements suspects qui seraient intervenus entre Madame [S] [J] et son fils [N] [J] et sa belle-fille;
- Voir ordonner que les frais de l’expertise complémentaire seront mis à la seule charge de Monsieur [N] [J] et de Madame [R] [P];
- Condamner Monsieur [N] [J] et Madame [R] [P] à payer à Madame
[Z] [J] et Monsieur [K] [J] la somme de 2.000 € chacun en application
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles
exposés dans le présent incident;
- Condamner Monsieur [N] [J] et Madame [R] [P] aux entiers dépens
de l’incident, distraits au profit de l’avocat postulant, sur son affirmation de droit sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, et faire masse des dépens, constituant
des frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Monsieur [N] [J] et Madame [R] [P] épouse [J] demandent au juge de la mise en état de :
- Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins, et conclusions;
Si par impossible, le tribunal faisait droit à la demande de complément d’expertise sollicitée par les demandeurs:
- Mettre les frais d’expertise à la seule charge des demandeurs ;
- Condamner in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [J] à régler à Monsieur [N] [J] et [R] [P] épouse [J] la somme de 5000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en oeuvre et que l’expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer.
Une nouvelle mesure ne peut pas être ordonnée si l’expert a répondu à aux différents chefs de mission au seul motif qu’une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions. Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien fondé de sa contestation. Un complément d’expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée.
En outre, une telle mesure ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne peut en être ainsi que pour autant que la partie qui manifeste son désaccord avec une constatation ou une conclusion de l’expert ait fait toutes diligences pour permettre à ce dernier de mener à bien sa mission.
Enfin, il appartient au seul tribunal, saisi au fond d’une demande en justice précise au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion du juge de la mise en état, de critiquer le travail de précédents experts.
Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] font valoir à l’appui de leur demande de réouverture des opérations d’expertise que le rapport déposé par Monsieur [A] [U] demeure incomplet faute de production de tous les justificatifs par Monsieur [N] [J] et son épouse Madame [R] [P]. Ils exposent que c’est la raison pour laquelle, ils ont fait parvenir à l’expert un dernier dire le 30 mai 2023, en lui demandant de surseoir au dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour qu’il puisse enjoindre à Monsieur [N] [J] et à son épouse de produire les documents requis sous astreinte et notamment le relevé de comptabilité du Notaire en charge de l’acquisition du bien de [Localité 13]. Ils précisent qu’ils ont fait la demande de ce document auprès du Notaire concerné mais que le secret professionnel leur a été opposé.
Ils précisent en outre que les documents suivant n’ont jamais été transmis à l’expert:
- les relevés bancaires pour la période de l’acquisition, ainsi que le prêt relais que Monsieur [N] [J] a déclaré avoir souscrit dans l’attente de la vente de son appartement;
- l’acte notarié et le relevé de comptabilité du Notaire en charge de la vente du bien de Madame [S] [J];
- les justificatifs correspondant aux 4 retraits de 10.000 € chacun (40.000 €), soit 3 retraits en octobre 2009 et 1 retrait en octobre 2010;
- les justificatifs sur la situation actuelle du bien immobilier de [Localité 13] et, en cas de substitution, du nouveau bien immobilier de Monsieur [N] [J] et de Madame [R] [P] ;
- les relevés bancaires de Monsieur et Madame [N] [J] concernant la période 2009;
- les relevés bancaires de Madame [R] [P]
- les opérations bancaires non justifiées.
Monsieur [N] [J] et son épouse Madame [R] [P] indiquent concernant les chèques effectués par Madame [S] [M] veuve [J] qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la réalité de ces chèques ainsi que de leurs bénéficiaires. Ils précisent que Madame [S] [M] disposait de l’ensemble de ses facultés intellectuelles et qu’elle était par conséquent libre de jouir à loisir de son argent et que contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, ils ne disposaient pas d’une quelconque procuration sur les comptes bancaires de Madame [S] [M] en 2009.
Il ressort des éléments versés au débat par les parties que par ordonnance datée du du 12 mars 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise comptable et a commis Monsieur [A] [U] pour y procéder.
Il ressort de la mission d’expertise ordonnée qu’il incombait à l’expert, notamment :
- “de se faire communiquer au besoin tous les relevés bancaires de tous les comptes appartenant à Monsieur [N] [J] et Madame [R] [P] épouse [J] sur la période du [Date décès 7] 2008 au 1er janvier 2020", ces éléments ayant vocation à permettre l’établissement des flux financiers entre l’ensemble des héritiers , leurs descendants et conjoints;
- “de vérifier si le prêt consenti à Monsieur [N] [J] par sa mère en vertu de l’acte de prêt du 14 octobre 2019, a été intégralement remboursé” etc...
Il ressort également des élements produits au débat par les parties que l’expert a clôturé ses opérations par le dépôt de son rapport définitif le 3 juillet 2023.
Il ressort du rapport d’expertise définitif déposé le 3 juillet 2023 que Monsieur [N] [J] et son épouse :
- n’ont pas transmis “ la totalité des relevés manquants concernant la période 2009 : période des travaux fonciers et des sorties de trois fois 10.000 euros en novembre”;
-“que les mouvements de cette période ont été demandés à plusieurs reprises et qu’aucune réponse n’a été fourni par Monsieur et Madame [N] [J]”;
-que la revue des relevés bancaires fournis a permis de constater l’existence de virements pour d’autres comptes au profit de Madame [G] [J], fille des époux [J], de Madame [R] [J] et de Monsieur [N] [J] alors qu’il a été rétorqué à l’expert que Madame [R] [J] ne disposait pas de compte à son nom
-que de nombreux virements faits au profits des époux [J] n’ont pas été justifiés ni documentés.
Il ressort également des éléments produits au débat par les parties que Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] ont fait parvenir à l’expert un dernier dire le 30 mai 2023, en lui demandant de surseoir au dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour qu’il puisse enjoindre Monsieur [N] [J] et son épouse de produire les documents requis sous astreinte et notamment le relevé de comptabilité du Notaire en charge de l’acquisition du bien de [Localité 13].
Toutefois, s’il ressort des termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction, il ne relève pas de sa compétence d’ordonner la réouverture des opérations d’une expertise qu’il n’a pas ordonnée, ni de faire quelque sommation ou injonction à un expert qu’il n’a pas désigné et qui est dessaisi, s’agissant d’une mesure dont il n’ a pas été chargé du suivi.
Il appartiendra dès lors au juge du fond d’apprécier si le rapport d’expertise déposé le 3 juillet 2023 lui apporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il est saisi.
Il y a dès lors lieu de se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J].
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] tendant à la réouverture des opérations des expertises;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 9H30 pour conclusions des parties.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT