Cour de cassation, 28 mai 2020. 18-22.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.941
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° G 18-22.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Lucitea Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société d'électrification et de canalisations de l'Ouest (Citeos), a formé le pourvoi n° G 18-22.941 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Lucitea Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lucitea Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lucitea Ouest et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lucitea Ouest, venant aux droits de la Société d'électrification et de canalisations (Citeos)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société Lucitea Ouest de sa demande de validation de crédit au titre de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de sa demande afférente de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que : "Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa" ; que cependant la demande doit pour le moins être accompagnée de pièces justificatives probantes ; que force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet la société verse aux débats uniquement des pièces relatives à la notification du taux d'accident du travail par la CRAM de Bretagne pour son établissement de Vern sur Seiche (Siret n°85750014400095) ainsi qu'il résulte de ses écritures ; qu'elle ne justifie d'aucun élément probant de la notification de taux différenciés attribués selon l'activité exercée par ses salariés par la CARSAT pour son établissement de Quimper (Siret n°85750014400061), ni d'aucun élément probant du caractère indu des cotisations versées pour son établissement de Quimper au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que par suite la société doit être déboutée de sa demande au titre de la réaffectation des taux accidents du travail ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, aucune faute n'ayant été commise par l'URSSAF, le jugement étant confirmé de ces chefs » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'alinéa 1er de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans le délai de 4 mois à compter de la demande de remboursement qui se prescrit par trois ans (alinéa 1er) ; qu'il est constant que pour interrompre la prescription et faire courir le délai de 4 mois précité, la demande de remboursement susvisée doit porter sur une créance certaine, liquide et exigible dont le caractère indu a été reconnu ; que cette demande doit être accompagnée de pièces justificatives probantes ; que la société Lucitea Ouest ne démontre pas que la demande de remboursement présentée au titre de son établissement de Quimper porte sur une créance certaine liquide et exigible dans la mesure où elle se fonde sur la notification de taux différenciés attribués par la CARSAT qui concernaient son établissement situé à [...] ; qu'aucune pièce versée aux débats n'atteste du caractère indu des cotisations versées par l'établissement de Quimper (siret 85750014400061) au titre des années 2008, 2009 et 2010, étant rappelé qu'aux termes de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale les cotisations d'accident du travail sont déterminées par établissement ; qu'enfin la société Lucitea Ouest ne démontre pas que l'URSSAF a commis une faute qui lui aurait occasionné un préjudice ; que la société CITEOS a présenté sa demande de remboursement à l'URSSAF du Finistère alors que l'établissement concerné, au regard des notifications de la CARSAT, se trouvait à [...] et dépendait dont de l'URSSAF d'Ile et Vilaine ; qu'en effet les URSSAF du Finistère, d'Ille et Vilaine, du Morbihan et des Côtes d'Armor n'ont "régionalisé" qu'à la date du 1er janvier 2013 pour former l'URSSAF de Bretagne selon arrêté du 2 août 2012 ; que par ailleurs le caractère certain de l'indu n'est pas avéré par les pièces produites ; qu'en conséquence la demande au titre du taux accident du travail est rejetée » ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, pour l'application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme établissements distincts au sein d'une même entreprise, l'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève du même numéro de risque et l'ensemble des ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ; que selon l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ; qu'en énonçant, pour débouter la société exposante de sa demande de remboursement d'indu résultant de l'application erronée faite des différents taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui avaient été notifiés, pour chaque numéro de risque, à l'établissement de son siège social, en application de l'arrêté du 17 octobre 1995, que l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale prévoyait que le taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles était déterminé par établissement et que la société exposante ne versait aux débats que les taux de cotisations notifiés à son établissement de Vern sur Seiche, la cour d'appel a violé les articles D. 242-6-1 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans leur rédaction alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société Lucitea Ouest avait invoqué les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 fixant une définition spécifique de l'établissement distinct dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics pour l'application de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et avait fait valoir qu'elle avait bien fourni les divers taux de cotisation d'accidents du travail notifiés à l'établissement de son siège social qui s'appliquaient à l'ensemble de ses salariés relevant d'un même taux de risque ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement entrepris sans répondre au moyen des conclusions d'appel pris des dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1995 et des taux de cotisations notifiés en application de ces dispositions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir sur les deux premières branches du moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a débouté la société exposante de sa demande de dommages et intérêts, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
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