Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 635/24
N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC6Z
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Janvier 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
Le 6 mai 2019, Monsieur [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée de 16 mois, au poste de «Conducteur Routier de marchandises sur porteur et tous véhicules», à compter du 6 mai 2019, par l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE.
Le terme de son contrat de professionnalisation a été fixé au 5 septembre 2020.
Ce contrat a été conclu en vue de l'acquisition par Monsieur [V] du Titre Professionnel Conducteur routier de marchandises sur porteur et tous véhicules.
En alternance de cette formation théorique, Monsieur [V] s'est engagé à accomplir les formations en milieu professionnel dans les différentes entreprises adhérentes.
Etant précisé que pour accompagner Monsieur [V] dans le cadre de «la formation pratique en entreprise», deux tuteurs étaient désignés, à savoir :
- Monsieur [H] [G] au sein du GEIQ ;
- Monsieur [J] [X] dans l'entreprise d'accueil.
La convention collective applicable aux relations de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Après obtention par Monsieur [V] de son titre professionnel, à l'issue de l'examen du 11 octobre 2019, ce dernier devait se voir dispenser sa formation pratique dans le cadre d'une mise à disposition au sein d'une entreprise d'accueil jusqu'au terme du contrat prévu pour le 5 septembre 2020. Il a ainsi été mis à disposition de l'entreprise de transport MAUFREY HAUTS DE FRANCE à compter du mois d'octobre 2019.
Par lettre du 20 février 2020, Monsieur [V] a démissionné de son poste de conducteur routier en indiquant qu'il avait signé un contrat à durée indéterminée dans une autre société. Le même jour, il adressait à l'association GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE une promesse d'embauche ainsi qu'un contrat à durée indéterminée conclu avec cette société.
Estimant que Monsieur [V] ne pouvait pas légitimement interrompre son contrat, le GEIQ a, par requête du 9 avril 2020, saisi le conseil des prud'hommes de Lille.
Par jugement du 22 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a rejeté l'ensemble des demandes du GEIQ et l'a condamné à verser à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle avait exposés.
Le GEIQ a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2022, le GIEQ demande à la cour de :
- juger l'existence d'une exécution déloyale du contrat de professionnalisation ;
- juger abusive la rupture avant son terme du contrat de professionnalisation de Monsieur [V]
En conséquence,
- condamner Monsieur [V] au paiement des sommes de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation et de 42.889,93 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation.
- juger que la procédure intentée par le GEIQ à l'encontre de Monsieur [V] n'est pas abusive,
En conséquence,
- débouter Monsieur [V] de sa demande de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [V] de sa demande reconventionnelle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, Monsieur [V] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a débouté le GIEQ TRANSPORT LOGISTIQUE de ses demandes, condamné le GIEQ à payer au salarié 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'employeur à payer à Monsieur [V] la somme de 2500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de professionnalisation
Aux termes de l'article L6325-5 du code du travail al 1 et 2, «le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3.»
L'article L1243-2 du même code prévoit que : «Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines».
Il ressort de ces dispositions que le contrat de professionnalisation à durée déterminée est soumis aux règles régissant la conclusion, l'exécution et la rupture des contrats à durée déterminée. Il peut donc être rompu de manière anticipée dans les cas prévus par le code du travail.
En l'espèce, il est établi que le contrat de professionnalisation conclu entre Monsieur [V] et l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE était à durée déterminée, prenant effet à compter du 6 mai 2019, et expirant le 5 septembre 2020. Il rappelle qu'il est régi par les dispositions des articles L 6325-1 et suivants du code du travail.
Il est établi que Monsieur [V] y a mis fin avant son terme par lettre du 20 février 2020, alors qu'il avait commencé la partie pratique de sa formation auprès de société MAUFFREY Hauts de France. Il ressort de la lettre du salarié que cette rupture anticipée a été motivée par la signature d'un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise SA TRANSPORTS GUY DELY le 2 mars 2020, et que ce contrat versé aux débats a été adressé à l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE.
Dès lors que la rupture du contrat de professionnalisation est intervenue dans un des cas prévus par l'article L 1243-2 du code du travail, elle ne peut être considérée comme abusive. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail «le contrat du travail est exécuté de bonne foi».
Dès lors qu'il pouvait rompre son contrat de professionnalisation avant son terme pour l'un des motifs prévus par la loi et notamment en cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée, il ne peut être reproché à Monsieur [V] d'avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail. Il n'est par ailleurs invoqué l'existence d'aucun autre manquement du salarié aux obligations de son contrat de travail. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] sollicite la condamnation de l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu'elle a agi en justice à son encontre, sans lui avoir adressé au préalable une lettre de contestation à la suite de sa lettre de rupture du contrat, ni aucune mise en demeure. Cependant, l'association GIEQ TRANSPORT LOGISTIQUE pouvait agir en justice à l'encontre de son salarié sans l'avoir préalablement mis en demeure, de sorte que la preuve du caractère blâmable de son action en justice n'est pas rapportée, et sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de l'issue du litige, l'association GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à monsieur [V] la somme globale de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et en cause d'appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, l'employeur sera condamné à payer au salarié une somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-Confirme le jugement entrepris rendu par le conseil des prud'hommes de Lille le 27 janvier 2022, en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et pour exécution déloyale du contrat,et en ce qu'il a condamné le GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Infirme le jugement entrepris rendu par le conseil des prud'hommes de Lille le 27 janvier 2022, en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu'il a laissé aux parties la charge de leurs dépens,
Statuant à nouveau,
-Déboute Monsieur [V] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
-Condamne l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE à payer à Monsieur [V] une somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
-Condamne l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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