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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-14.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.572

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Georges X..., 2°) Mme Marie-Louise X..., née Z..., demeurant ensemble ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B) au profit : 1°) La société Immobilière du Moulin Vert, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, 2°) Mme Yvonne C..., épouse Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 3°) Mme Chantal Y..., épouse A..., demeurant ..., 4°) M. Jean A..., demeurant ..., 5°) Mme Claudine Y..., épouse B..., demeurant ... (Essonne), 6°) M. Gérard B..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Moulin Vert, de Me Guinard, avocat de Mme Y..., des consorts A... et B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des titres produits, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant, sans dénaturer l'acte notarié du 28 avril 1958, que la bande de terrain séparant le pavillon des époux X... de celui des consorts Y..., appartenait à l'origine à la société immobilière du Moulin Vert, et que les actes ne portaient aucune mention de la cession à l'une ou à l'autre des parties du passage litigieux, dont la superficie avait été incluse dans la parcelle des époux X... sur les plans cadastraux récents, sans qu'il soit justifié d'une vente régulière motivant cette modification du cadastre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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