Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2010), que M. X..., directeur général adjoint de l'association du Secours routier français (SRF) et gérant salarié de la société France bornes, a été licencié de son premier emploi pour motif économique et du second pour faute grave ; qu'après avoir contesté ces deux licenciements devant la juridiction prud'homale, M. X... a recherché la responsabilité de la société Henault, Lassieur, Sellem, Toledano chargée de former appel dans chacune des affaires, reprochant à M. Y..., le collaborateur salarié de la société d'avocats auquel son dossier avait été confié, d'avoir, par son inertie, provoqué la péremption des deux instances et de lui avoir ainsi fait perdre la chance d'obtenir la réformation des deux jugements ; que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire ;
Attendu que la cour d'appel qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve écartés a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, souverainement estimé que M. X... ne démontrait pas avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir, en appel, des décisions plus favorables, tant sur la prétendue unicité des emplois que les deux juridictions prud'homales du premier degré ont écartée en se fondant sur les bulletins de paie, que sur le caractère réel et sérieux de la cause de chacun des deux licenciements, qu'il s'agisse du motif économique du premier, intervenu sans possibilité de reclassement au sein d'une entité privée de l'essentiel de ses activités à la suite d'une décision ministérielle et désormais soumise au statut de la fonction publique ou de la faute retenue par la juridiction du travail, sous la qualification de faute simple, à l'encontre du salarié à l'origine de la perte du second emploi ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Monsieur X... de son action en responsabilité civile professionnelle contre la SELARL d'avocats LES CONSEILS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR SELLEM TOLEDANO ;
AUX MOTIFS QU'en déposant des conclusions après la date à laquelle la péremption d'instance était acquise, alors qu'il aurait dû être particulièrement diligent compte tenu des atermoiements antérieurs, Me Y... a commis une faute dont la SELARL qui l'employait doit réparer les conséquences préjudiciables pour M. X... ; que M. X... soutient que par la faute ainsi caractérisée, il a perdu une chance très sérieuse de voir, en appel, réformer les jugements Intervenus et donc d'obtenir des réparations substantielles ; qu'Il énonce que nonobstant le fait qu'il y ait eu deux procédures de licenciement distinctes par chacune des deux sociétés qui l'ont successivement employé, il ne s'agit, en réalité, que d'un seul et même contrat de travail, ce qu'il aurait pu démontrer du fait que l'une était l'associée unique de l'autre et, par voie de conséquence, qu'il ne s'est agi que d'un licenciement artificiellement présenté ; que la SELARL rappelle exactement que les jugements des conseils de prud'hommes qui ont été saisis de ces deux licenciements ont énoncé que même si une contestation existait quant à la répartition du travail de M. X... entre ces deux entités, il avait accepté cette situation de fait et que ces juridictions ont toutes deux écarté la thèse de l'unicité du contrat de travail qu'il avait, déjà, mise en avant devant elles, notamment au regard des bulletins de salaire distincts ; que, comme l'a relevé justement le tribunal, M. X... ne rapporte pas la preuve que la cour d'appel aurait eu une analyse différente de celle des conseils de prud'hommes qui ont, pour la décision du 3 septembre 1997, considéré que la SRF n'avait plus qu'une activité résiduelle justifiant des suppressions de postes, ce qu'il expose d'ailleurs ainsi, et qui ne pouvait proposer de reclassement du fait qu'elle relevait désormais du statut de la fonction publique, et pour celle du 5 décembre 1996, donné partiellement satisfaction à M. X... en écartant la faute alléguée par l'employeur, non démontrée, pour requalifier son licenciement tout en observant qu'il avait lui-même eu l'initiative de la rupture de son contrat de travail avec l' EURL France Bornes et en ne lui accordant que les seules primes et indemnités prévues à son contrat ;
1/ ALORS QU'en matière de licenciement, le contrôle judiciaire s'exerce dans le strict cadre de la lettre de licenciement ; qu'après avoir constaté le manquement de l'avocat à son obligation de diligence, la cour d'appel qui était appelée à se prononcer sur la perte de chance de M. X... de bénéficier - notamment - d'indemnités de rupture de ses deux contrats de travail apparents, devait s'interroger sur les chances d'infirmation des deux jugements prud'homaux au regard des énonciations des deux lettres de licenciement produites aux débats ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche imposée tant en matière de licenciement pour motif économique par l'article L. 1236-16 du code du travail qu'en matière de licenciement pour motif disciplinaire par l'article L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait été embauché par l'association SECOURS ROUTIER FRANCAIS en 1974 et qu' en l'absence de tout accord exprès de sa part, son contrat de travail n'avait pas été scindé entre ladite association d'une part et l'EURL FRANCE BORNES filiale à but lucratif de cette association constituée aux fins de reprendre une partie de son activité d'autre part, entités qui lui avaient versé l'une et l'autre des salaires jusqu'à ce qu'elles procèdent aux deux licenciements les 22 mai et 12 octobre 1995 ; que M. X... avait également fait valoir son lien de subordination avec le président de l'association SECOURS ROUTIER FRANCAIS dissoute en décembre 1996 (cf. conclusions, p. 17 à 20 et p. 24 et s.) et que le jugement entrepris s'était à tort déterminé d'après les mentions des bulletins de paie (cf. conclusions, p. 27); qu' il avait offert en preuve, un courrier reçu de Président du 11 juin 1992 selon lequel « ces rémunérations (..J versées par FRANCE BORNES seront considérés par les deux entités SRF et FRANCE BORNES comme si elles elles étaient versées au titre de votre contrat de travail avec SECOURS ROUTIER FRANCAIS » (pièce n°2), un procès-verbal du conseil d'administration de SRF du 1er janvier 1993 selon lequel « pour éviter les refacturations du personnel... les personnes travaillant pour les deux entités SRF et FRANCE BORNES seront titulaires d'un contrat de travail avec chacune de ces deux entités » (pièce n° 3) et sa lettre de refus dont l'employeur avait pris acte (cf. pièces n° 22 et 58); qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de considérer pour écarter la thèse de l'unicité du contrat de travail, qu'il convenait de se référer aux bulletins de paie, que M. X... avait accepté la situation de fait et qu'il ne démontrait pas la thèse qui aurait été développée aux fins d'obtenir l'infirmation des jugements des conseils de prud'homme ayant écarté le caractère illégitime des licenciements (cf. arrêt, p. 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était également prévalu d'une discrimination, en faisant valoir que les autres salariés placés dans une situation identique avaient bénéficié quant au reclassement, d'un transfert de leur contrat de travail au sein de I'Eurl FRANCE BORNES et de la mise en place d'une garantie d'emploi au sein de cette société commerciale cédée par l'association SECOURS ROUTIER FRANCAIS à la société CSEE (cf. conclusions, p. 21, 26 et 29); qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était aussi prévalu du moyen tiré de la mauvaise foi de l'employeur qu'il aurait été à même d'invoquer en l'absence de péremption des instances, à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêt pour licenciement abusif, cette absence de bonne foi devant être appréciée au regard de la jonction des deux instances prud'homales que la cour d'appel aurait pu opérer en l'absence de péremption et au regard des offres de preuve quant à la préméditation de son licenciement (cf. conclusions p. 37) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS ENFIN QUE s'il appartenait au demandeur à l'action en responsabilité civile professionnelle d'établir son préjudice, une faute l'avocat et un lien de causalité, il appartenait au juge saisi de cette action en responsabilité de se déterminer quant aux chances de succès de l'action tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement illégitime d'après le régime de la preuve propre à l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur les offres de preuve au regard de ces deux régimes de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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