Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00362 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00362 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLIF
MINUTE N° 24/761 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
DEFENDERESSE
La caisse d’allocations familiales du [Localité 4], sise [Adresse 2]
représentée par M. [H] [D], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2022, Monsieur [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de deux décisions de la caisse d’allocations familiales du [Localité 4] (ci-après « la CAF ») des 3 et 23 août 2021 portant sur une pénalité administrative de 5.391 euros pour fausses déclarations sur la résidence hors de France de son épouse et ses enfants entre le 26 février et le 30 juin 2016, et sur la non déclaration de ses nouveaux revenus salariés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024.
Monsieur [C] [F], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal :
- de juger son action recevable,
- d’infirmer la décision de la CAF du 3 août 2021 en ce qu’elle a augmenté la pénalité financière initiale,
- de débouter la CAF de sa demande de remboursement d’un prétendu paiement indu ; à défaut de limiter l’indu à la somme restant à payer selon échéancier convenu ;
- en tout état de cause : de condamner la CAF à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] soutient qu’il est recevable en son action car la CAF a mentionné comme voie de recours, dans sa décision du 23 août 2021, le tribunal de grande instance de Créteil qui n’existe plus depuis 2020. Il en déduit que le délai de recours contentieux de deux mois n’a donc jamais commencé à courir.
Sur le fond, il soutient que le déplacement de sa famille à l’étranger a constitué un simple déplacement temporaire et que le séjour a dû se prolonger en raison de la grossesse compliquée de son épouse qui a accouché sur place. Il ajoute qu’il a bien déclaré son activité non salariée auprès de Pôle emploi et que les sommes versées sur son compte bancaire étaient des prêts et donations. Il affirme par ailleurs que la CAF aurait dû arrêter les retenues sur prestations à compter du jour où elle a eu connaissance du présent recours. Il dénonce enfin un acharnement de la CAF à son encontre, qui lui cause un préjudice moral, eu égard au caractère excessif du montant réclamé, à la modification du quantum de la pénalité opéré par la caisse, et à l’absence de réponse aux explications qu’il a apportées.
La CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal :
- à titre principal : de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [F] en contestation de la pénalité en raison de son caractère tardif ;
- à titre subsidiaire : de constater le bien-fondé de la pénalité tant dans son principe que dans son montant, de condamner reconventionnellement Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.391 euros au titre de la pénalité administrative, de débouter le requérant de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF soutient, s’agissant de la contestation de la pénalité, que Monsieur [F] a saisi le tribunal tardivement, plus de sept mois après la notification de la décision contestée. Elle affirme que le tribunal judiciaire, né de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, a repris les compétences du tribunal de grande instance, et que toute requête déposée auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil aurait été enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil car il s’agit de la même adresse. S’agissant de la contestation des indus, la CAF soutient que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la contestation portant sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, primes exceptionnelles de Noël et aide personnalisée au logement, et que la contestation portant sur les indus de prestations familiales est irrecevable car non précédée de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Sur le fond, la CAF affirme qu’il résulte du rapport de contrôle dressé par le contrôleur assermenté de la CAF que Monsieur [F] a sciemment rempli de fausses déclarations en ne déclarant pas le changement intervenu dans sa situation professionnelle ni les séjours effectués à l’étranger avec sa famille. Elle en déduit que la sanction prononcée n’est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des faits.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures qui ont été régulièrement visées à l’audience et auxquelles elles ont indiqué se rapporter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure des pénalités administratives prononcées par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales dispose, en ses alinéas 7 et suivants, dans leur version applicable au litige, que :
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire [souligné par le tribunal]. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles ».
L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire vise notamment, en son 1°, « les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ». Le 1° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale vise les litiges relatifs à « l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Selon l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée [souligné par le tribunal]. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
L'article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
L'article 642 du même code poursuit en précisant que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’assuré avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre.
En l’espèce, par courrier du 23 août 2021, la caisse a notifié à Monsieur [F] la décision de lui appliquer une pénalité administrative d’un montant de 5.391 euros suite à de fausses déclarations relatives à sa résidence en France.
Cette notification indique expressément l’ensemble des modalités du recours contentieux ouvert à l’allocataire pour en contester le bien-fondé comprenant l’énoncé des délai et voie de recours. Il est ainsi précisé :
« Toute contestation concernant les pénalités administratives doit être adressée au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TGI POLE SOCIAL [Adresse 3], dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification ».
Il résulte de l’avis de réception produit par la caisse que Monsieur [F] a reçu cette notification le 2 septembre 2021, ce qu’il ne conteste pas. Il disposait donc, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour contester l’application de la pénalité administrative, délai qui expirait le 2 novembre 2021 (mardi) à vingt-quatre heures.
Or, Monsieur [F] a introduit son recours par requête du 11 avril 2022, soit bien au-delà du délai prescrit.
Le moyen soulevé par Monsieur [F], selon lequel aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé eu égard à la mention du tribunal compétent est inopérant dès lors le pôle social du tribunal judiciaire, qui a remplacé le tribunal de grande instance depuis le 1er janvier 2020, reste la même entité ayant la même adresse.
Il résulte d’une jurisprudence constante que tout recours introduit hors délai est irrecevable sauf si l’intéressé averti démontre l’existence de circonstances assimilables à un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir dans les deux mois impartis.
Aucune circonstance insurmontable ayant mis Monsieur [F] dans l’impossibilité d’agir dans le délai de deux mois requis n’est démontrée en l’espèce.
Il en résulte que sa requête est tardive et par conséquent irrecevable.
L'action étant irrecevable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Monsieur [F] succombe, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CAF formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] aux dépens de l’instance dès lors qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [C] [F] le 11 avril 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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