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Cour d'appel, 06 mars 2026. 22/07829

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07829

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 06 MARS 2026 N° 2026/98 Rôle N°22/07829 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPR7 [C] [A] divorcée [H] C/ E.P.I.C. VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR Copie exécutoire délivrée le : 06/03/2026 à : - Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON - Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00424. APPELANTE Madame [C] [A] divorcée [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON INTIMEE E.P.I.C. VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de TOULON a ainsi statué : 'DIT ET JUGE que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [A] divorcée [H] aux torts exclusifs dela société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR) est fondée ; DIT ET JUGE que la résiliation du contrat de travail de Madame [C] [A] divorcée [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR) en la personne de son représentant légal à verser à Madame [C] [A] divorcée [H], les sommes suivantes : - 25 000,00 euros (vingt-cinq mille euros) nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 55 835,35 euros nets (cinquante-cinq mille huit cent trente-cinq euros et trente cinqu centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 12 933,00 euros bruts (douze mille neuf cent trente-trois euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 293,00 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de congés payés sur préavis - 4476 euros bruts (quatre mille quatre cent soixante-seize euros) à titre d'indemnités de congés payés acquis - 3481,96 euros bruts (trois mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre d'indemnités d'ARTT - 8 1 24,58 € euros bruts à titre d'indemnités de congé payé sur compte CET - 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ORDONNE à la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR) en la personne de son représentant légal de délivrer à Madame [C] [A] divorcée [H] les documents liés à la rupture du contrat de travail : attestation Pôle Emploi, certificats de travail, bulletins de paie conforme et le reçu pour solde de tout compte et ce, sans astreinte ; DEBOUTE Madame [C] [A] divorcée [H] de toutes ses autres demandes ; DEBOUTE la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR) de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR) aux dépens ; ' Cette décision a été notifiée le 5 mai 2022 à Madame [C] [A] divorcée [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 mai 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2025. Vu les conclusions de l'appelante notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, demandant à la cour de constater son désistement d'instance et d'action à la suite du protocole d'accord transactionnel signé le 14 novembre 2022 et de statuer ce que de droit quant aux dépens ; Vu le message transmis par RPVA le 7 novembre 2025 par l'intimé, acceptant le désistement sans réserve, à la suite de l'accord intervenu entre les parties ; Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [C] [A] divorcée [H] et l'acceptation de celui-ci par l'E.P.I.C. [2] - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile, Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [C] [A] divorcée [H] accepté par l'E.P.I.C. [2] - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie, Dit que sauf meilleur accord, les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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