Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01003
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPWF
Décision attaquée :
du 22 septembre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES
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S.E.L.U.R.L.
PHARMACIE DE L'AVENUE
C/
Mme [W] [F]
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Expéd. - Grosse
Me FLEURIER 26.5.23
M. [Y] 26.5.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2023
N° 75 - 9 Pages
APPELANTE :
S.E.L.U.R.L. PHARMACIE DE L'AVENUE
[Adresse 1]
Représentée par Mme [E], responsable
Assistée de Me Yves CHEVASSON, substituant Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
Ayant pour défenseur syndical ouvrier M. [U] [Y]
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La Selurl Pharmacie de l'Avenue, dont Mme [J] [E] est la gérante, exploite une pharmacie à [Localité 3] (Cher) et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel non écrit, Mme [W] [F] a été engagée à compter du 3 septembre 2002 en qualité d'employée de pharmacie par la société exploitant cette pharmacie, alors gérée par M. [Z] [X]. Par avenant du 4 mai 2011, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la Selarl Pharmacie [O] [E], alors gérée par Mme [J] [E] et M. [A] [O], puis par avenant du 21 novembre 2016, à la Selarl Pharmacie de l'Avenue, gérée par Mme [E].
En dernier lieu, Mme [F] était employée de pharmacie, échelon 2, coefficient 250 et percevait un salaire brut mensuel de base de 1 435, 15 €, auquel s'ajoutaient diverses primes, contre 125,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale de la pharmacie d'officine s'est appliquée à la relation de travail.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 14 juin au 24 juillet 2019 puis du 20 novembre 2019 au 10 juin 2020 et n'a plus repris son poste.
Le 11 juin 2020, à l'issue de la première visite médicale de reprise, Mme [F] a été déclarée 'inapte à tout poste dans l'entreprise, apte à une activité hors de cette entreprise'.
Elle a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 juillet 2020, puis a été licenciée le 18 juillet suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 15 avril 2021, invoquant le harcèlement moral de son employeur, Mme [F], représentée par un défenseur syndical, a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin qu'il soit dit que son licenciement est nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Elle réclamait également la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selurl Pharmacie de l'Avenue s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 22 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a dit que le licenciement de Mme [F] était nul et a en conséquence condamné la Selurl Pharmacie de l'Avenue à lui payer les sommes suivantes :
- 16 812,20 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3 278,28€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,83 € de congés payés afférents,
- 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 700€ à titre d'indemnité de procédure.
Il a en outre condamné la Selurl Pharmacie de l'Avenue à remettre à la salariée des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, a débouté Mme [F] du surplus de ses prétentions et a condamné l'employeur aux entiers dépens.
Le 13 octobre 2022, la Selurl Pharmacie de l'Avenue a régulièrement relevé appel de cette
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décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la Selurl Pharmacie de l'Avenue :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2023, elle demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur l'incident de procédure soulevé par Mme [F] et surabondamment, de constater qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue.
Sur le fond, elle demande que la décision déférée soit infirmée en toutes ses dispositions, et que statuant à nouveau, la cour déboute Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions et la condamne aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros.
2 ) Ceux de Mme [F] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023, elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était nul et a condamné la Selurl Pharmacie de l'Avenue à lui payer les sommes de 3 278,28€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,83 € de congés payés afférents, et de 700€ à titre d'indemnité de procédure, mais
- de l'infirmer sur les montants alloués au titre de l'indemnité pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Elle sollicite ainsi que la Selurl Pharmacie de l'Avenue soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 24 377,69€ à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- à titre complémentaire, 1 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Elle réclame en outre que l'employeur soit condamné, sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pole Emploi conformes, ainsi qu'aux dépens comprenant notamment les frais et émoluments d'huissier.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, la cour d'appel peut, d'office, relever la caducité de l'appel.
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En l'espèce, Mme [F] soulève in limine litis la caducité de la déclaration de l'appel au motif que l'appelante lui a remis tardivement ses conclusions, celle-ci lui répondant que cette demande est irrecevable en ce qu'elle ne peut être formée devant la cour.
Il résulte en effet des dispositions précitées que Mme [F] devait former incident devant le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, ce qu'elle n'a pas fait en dépit de la compétence exclusive de ce dernier. La cause de la caducité, à savoir la tardiveté alléguée des conclusions d'appelante, n'étant pas survenue ou révélée postérieurement à la clôture de la procédure prononcée le 22 mars 2023, la cour n'est pas compétente pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel dès lors qu'elle ne peut que la soulever d'office.
Par suite, la demande de Mme [F] est irrecevable.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [F] invoque avoir été victime du harcèlement moral de Mme [E], gérante de l'officine, à partir du départ en mars 2017 de son associé, M. [O], qui temporisait son attitude, et expose que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées au point de devenir insupportables, ce qui a gravement nui à son état de santé. Elle précise que le 7 octobre 2019, elle a, avec quatre autres salariées, écrit à Mme [E] pour se plaindre de harcèlement moral et de discrimination mais que celle-ci a tardé pour organiser une réunion puisqu'elle n'a eu lieu que le 28 novembre 2019, sans pour autant changer de comportement à son égard.
A l'appui de ses allégations, elle invoque que Mme [E] :
- faisait régner une ambiance délétère au sein de son officine, notamment en divisant ses salariés, en les surchargeant de travail, en exerçant sur eux une pression et en ne leur témoignant pas de considération,
- la dénigrait, se moquait d'elle régulièrement et lui adressait constamment des reproches,
- a 'ricané' lorsqu'elle lui a rapporté que les salariées devaient prendre des médicaments pour venir travailler et ne s'est pas déplacée lorsqu'elle a fait un malaise sur son lieu de travail le 20 novembre 2019,
- l'a accusée de vol à plusieurs reprises,
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- lui a interdit de préparer des piluliers au motif qu'elle n'avait pas la qualification de préparatrice requise, tout en refusant de payer une formation qui le lui aurait permis et en la laissant délivrer des médicaments aux patients qui se présentaient avec ordonnance,
- ne lui a plus adressé la parole après son retour d'arrêt maladie,
- ne lui a remis son attestation de salaires pour percevoir ses indemnités journalières pendant son arrêt maladie puis ses documents de fin de contrat que parce qu'elle l'a relancée après avoir constaté sa carence pendant plusieurs semaines,
- l'appelait régulièrement après ses heures de travail pour qu'elle se justifie sur les médicaments qu'elle avait délivrés,
- ne communiquait pas avec ses salariés et leur accordait leurs congés au dernier moment.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, selon laquelle les griefs qui lui sont adressés s'inscrivent dans un contexte de communication dégradée et de mauvaises relations entre elle et l'équipe de la pharmacie qui ne se serait pas habituée à la réorganisation qu'elle a mise en place après le départ de son associé, Mme [F] énumère des faits précis susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral.
Pour établir la matérialité de ces faits, Mme [F] produit :
- le courrier recommandé qu'elle a adressé avec quatre autres salariées le 7 octobre 2019 à Mme [E] pour lui demander de mettre fin aux actes de harcèlement moral et de discrimination exercés sur ses salariés, et par lequel il est évoqué la remise en cause permanente de leurs compétences, les reproches sur leur lenteur ou les ventes insuffisantes de produits hors prescription médicale, des consignes confuses ou contradictoires, le dénigrement constant de deux salariées auprès de deux autres, l'absence d'informations données sur les dossiers compliqués, une surcharge de travail, le contrôle de leurs conversations notamment au moyen de caméras, des accusations de vols de fournitures de bureau ou d'outils, l'envoi de messages ou des appels en dehors de leurs heures de travail, une absence de reconnaissance du travail fourni et un manque de courtoisie, l'interdiction faite à Mme [F] de préparer des piluliers et un traitement différent des salariés selon qu'ils étaient des hommes ou des femmes ; il lui est notamment demandé dans cette lettre de rétablir le vouvoiement 'de rigueur dans une entreprise' et de prendre des mesures pour remédier au climat délétère règnant au sein de
celle-ci,
- la réponse que Mme [E] leur a adressée le 15 novembre 2019, pour contester les griefs qui lui étaient faits et leur proposer une réunion le 28 novembre 2019,
- le compte-rendu de celle-ci, qui fait apparaître un accord sur les solutions à apporter notamment pour améliorer la communication et permettre à l'employeur de contacter ses salariés en cas d'urgence,
- le témoignage de Mme [K], ancienne collègue, qui relate que Mme [F] ne pouvait pas préparer de piluliers au prétexte qu'elle n'avait pas le diplôme de préparatrice de pharmacie alors que dans le même temps, l'employeur la laissait comme les autres salariés délivrer des médicaments sur présentation d'ordonnances, que le 20 novembre 2019, l'intimée a eu un malaise ' assez important' sans que Mme [E], informée par l'attestante, ne juge utile de se déplacer, que l'ambiance de travail était mauvaise en raison de l'attitude de l'employeur qui divisait son équipe, lui imposait une surcharge de travail et prenait des décisions relatives à leurs demandes de congés au dernier moment,
- le témoignage de Mme [P], ancienne collègue, qui fait état de ce que Mme [E] a 'ricané' et a continué de travailler sur son ordinateur lorsque Mme [F] lui a indiqué que l'ambiance au travail était difficile et que plusieurs salariées s'étaient fait prescrire des médicaments pour
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être capables de venir travailler, qu'elle dénigrait cette salariée notamment en lui refusant devant les autres des formations et la possibilité de préparer des piluliers,
- une attestation émanant de M. [M], retraité après avoir été préparateur en pharmacie dans l'officine gérée par Mme [E], qui confirme que l'ambiance de travail s'est beaucoup dégradée à partir du départ de M. [O] au point de devenir ' totalement irrespirable' , les griefs de toute sorte devenant alors monnaie courante et Mme [F] étant la 'principale victime' de réflexions désobligeantes, de 'sarcasmes répétés' et de critiques incessantes, et ce alors que cette salariée 'faisait son travail convenablement', et faisait preuve d'empathie envers les patients ; M. [M] explique également que l'employeur refusait à la salariée d'entreprendre des formations,
- une attestation de Mme [K], ancienne collègue, qui relate avoir été témoin du malaise que Mme [F] a fait le 20 novembre 2019 sans que Mme [E] se déplace et des accusations de vols proférées par celle-ci contre la salariée,
- les courriers que Mme [F] a adressés le 10 mars 2020 à Mme [E] pour qu'elle envoie à la CPAM une attestation lui permettant de percevoir ses indemnités journalières et ce alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 6 février précédent, et le 4 août 2020 pour lui réclamer de lui remettre et payer son solde de tout-compte alors que la relation de travail était rompue depuis le 18 juillet précédent,
- son dossier médical, qui met en évidence une souffrance au travail et un syndrome anxio-depressif, les déclarations de la salariée se plaignant notamment de subir une dévalorisation de la part de l'employeur, ainsi que plusieurs prescriptions à compter du 3 juillet 2019 d'antidépresseurs et d'anxiolytiques.
Il ressort de ces différents éléments, pris dans leur ensemble, en ce compris les pièces médicales produites, que Mme [F] établit la matérialité de faits qui permettent de supposer qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de son employeur.
La Selurl Pharmacie de l'Avenue le conteste, en mettant en avant que Mme [F], comme tous les salariés, lesquels étaient loin d'être surchargés, a dû s'adapter à de nouvelles procédures destinées à améliorer la qualité des services rendus et à redynamiser l'équipe alors que l'officine se trouvait fragilisée, notamment par la fermeture d'un cabinet médical à proximité et par un changement dans le mode de rémunérations des pharmacies.
Elle invoque que le médecin du travail, qui avait reçu copie du courrier du 7 octobre 2019 s'est déplacé à la pharmacie mais n'a rien constaté, sauf à préconiser la remise aux salariés de fiches de postes.
Elle reconnaît avoir pu joindre Mme [F] en dehors de ses heures de travail mais justifie ces appels par des demandes nécessaires d'explications sur des délivrances de médicaments ou par des réponses apportées sur ses demandes de congés, et prétend que Mme [F] ne produit que des témoignages ne rapportant aucun propos précis qui sont directement contredits par ceux qu'elle verse aux débats.
Elle ajoute que les prescriptions de médicaments fournies par la salariée ne portent pas toutes de tampons de délivrance ou mentionnent des dates de délivrance éloignées de celle de la prescription, et que les certificats médicaux n'ont été établis que sur la foi des déclarations de Mme [F].
Elle indique enfin que l'installation de caméras dans l'officine répondait à un impératif de
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protection des biens et des personnes.
Elle verse aux débats sept témoignages qui décrivent tous Mme [E] comme un employeur bienviellant et respectueux de ses salariés et de leurs conditions de travail, et relatent n'avoir jamais constaté qu'elle rabaissait certains d'entre eux ou s'énervait contre eux.
Ces attestations émanent cependant de personnes qui n'étaient pas constamment présentes au sein de l'officine ou ont depuis quitté celle-ci en raison des mauvaises relations qu'elles entretenaient avec Mme [E], et ce alors que celles produites par Mme [F] sont circonstanciées et concordantes et ne se contentent pas de décrire une mauvaise ambiance et une pression dans le travail. En outre, la manière dont elles sont rédigées montre que l'interdiction relative à la préparation de piluliers faite à la salariée par la gérante de la pharmacie visait bien à la dénigrer et à la critiquer aux yeux des autres salariées et ce d'autant que la Selurl Pharmacie de l'Avenue, qui se contente d'affirmer que la salariée ne disposait pas des conditions de dipôme requises, n'explique pas pourquoi, dans le même temps, elle lui demandait de délivrer des médicaments precrits par ordonnances aux clients de la pharmacie. Tous les témoins sont en tout cas unanimes pour décrire une ambiance de travail insupportable et des reproches incessants faits à Mme [F].
Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme [E] a tardé à délivrer à celle-ci ses attestations de paiement ou son solde de tout compte, que les sommes qui étaient ainsi dues à la salariée ont été en conséquence réglées avec retard, ce qui s'inscrit dans une attitude de désinvolture générale puisque dans son témoignage, M. [M] relate que lorsqu'il a fait lui-même valoir ses droits à la retraite, Mme [E] s'est abstenue de le voir durant ses derniers jours de travail puis lui a envoyé par la poste ses justificatifs de travail. Cette carence réitérée sans qu'aucun élément objectif ne la justifie caractérise un manque de respect ou de considération envers les salariés qui excède le simple manque de communication mis en avant par l'appelante.
En outre, celle-ci admet qu'elle avait l'habitude de téléphoner à ses salariés en dehors de leurs heures de travail sans démontrer que ces appels étaient seulement justifiés par l'urgence résultant d'une erreur de délivrance, et ne nie pas non plus dans ses conclusions avoir à plusieurs reprises accusé la salariée de vols.
Enfin, si les éléments médicaux produits par celle-ci sont effectivement établis sur la base de ses déclarations, il ressort d'un courrier en date du 31 janvier 2020 que le Dr [G], psychiatre, a adressé au médecin du travail qu'il a pu constater que l'évocation même d'une rencontre entre Mme [E] et Mme [F] pour que celle-ci puisse le cas échéant solliciter une rupture conventionnelle déclenchait chez elle une réaction émotionnelle intense et qu'il y avait donc une impossibilité psychique pour elle de l'envisager. Ils démontrent ainsi clairement, quelle que soit la date de délivrance des médicaments prescrits à Mme [F], que les faits ainsi établis, en dégradant ses conditions de travail, ont également gravement nui à son état de santé.
Il en résulte que l'employeur échouant à démontrer que les faits dont la salariée a établi la matérialité étaient justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral, Mme [F] a bien subi de la part de son employeur le harcèlement moral invoqué.
C'est donc exactement que le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a condamné l'employeur à indemniser la salariée du préjudice largement caractérisé par les éléments produits, l'allocation de la somme de 10 000 euros apparaissant cependant suffisante pour le réparer.
Le jugement est donc seulement infirmé s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués.
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3) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
Les éléments précités démontrant que l'inaptitude physique de Mme [F] à son poste de travail trouve son origine dans des agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que son licenciement était nul.
Il sera par conséquent fait droit, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum qui seront précisées au dispositif de l'arrêt, aux demandes présentées par la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Par ailleurs, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge de la salariée lors de la rupture (59 ans) et de son ancienneté (18 ans), des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et du fait qu'elle justifie seulement être restée sans emploi jusqu'au 7 septembre 2021, c'est exactement que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 16 812,20 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'employeur qui succombe devant la cour est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [W] [F] la somme de 15 000 € en réparation du harcèlement moral subi ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT :
CONDAMNE la Selurl Pharmacie de l'Avenue à payer à Mme [W] [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
ORDONNE à la Selurl Pharmacie de l'Avenue de remettre à Mme [W] [F], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la Selurl Pharmacie de l'Avenue à payer à Mme [W] [F] la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNE la Selurl Pharmacie de l'Avenue aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE