Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 21/01727 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT2O
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 12]
C/
[Y]
Compagnie d'assurance ALPHA INSURANCE
S.A.R.L. REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE 'RRC'
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. COMPAGNIE MMA IARD
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 15 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2021 RG n° 17/01960
APPELANTE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [U] [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance ALPHA INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me [J] [M] , liquidateur judiciaire sis [Adresse 11], [Localité 10],
DANEMARK
S.A.R.L. REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE 'RRC'
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. COMPAGNIE MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 Septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 devant Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Mai 2023.
* * *
LA COUR :
Faits et procédure.
Le syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 12] a fait procéder à des travaux de remise en état de l'étanchéité en partie accessible et inaccessible d'un bâtiment A, suivant un devis du 5 octobre 2011 établi par CJC constructions, enseigne sous laquelle exerce M. [U] [I] [Y].
Les travaux ont été exécutés et achevés en mars 2014.
À la fin de l'année 2013, des infiltrations se sont manifestées dans les appartements n° 15 et 16.
Le syndic de copropriété, la Sarl Régie réunionnaise de copropriété (RRC), a fait intervenir l'assureur du syndicat qui a fait diligenter une expertise.
Une déclaration de sinistre a été adressée à la société Alpha Insurance, assureur décennal de CJC constructions, qui faisait également diligenter une expertise amiable puis refusait sa garantie.
Le SDC de la [Adresse 12] a obtenu en référé par ordonnance du 8 octobre 2015 une mesure d'expertise judiciaire. L'expertise, réalisée par M. [G], a donné lieu à un rapport définitif déposé le 19 décembre 2016.
Considérant que des erreurs d'appréciation manifestes ont été commises par l'expert judiciaire, M. [Y] a, par acte d'huissier du 20 avril 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis le SDC [Adresse 12], la Sarl Régie réunionnaise de copropriété et la compagnie Alpha Insurance aux fins principalement d'obtenir une nouvelle mesure d'expertise.
Suivant ordonnance du 05/09/2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise.
La société Alpha Insurance a été mise en liquidation judiciaire le 08/05/2018.
Par acte du 11/02/2019 (RG 19/1299), M. [Y] a fait assigner en intervention forcée, la SA MMA Iard, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Régie réunionnaise de copropriété.
Par assignation du 09/12/2019, la société Alpha Insurance a été appelée à la cause en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS Securities ant Financial Solutions Europe.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Donné acte à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [Y] aux dépens.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 12] déposées le 25 août 2022,
Vu les conclusions de la société Régie réunionnaise de copropriété, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard déposées le 16 juin 2022,
Vu les conclusions de M. [Y] déposées le 11 octobre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Motifs
- Sur la réception judiciaire des travaux :
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] demande à la cour, infirmant le jugement, de fixer la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [U] [I] [Y] au 29 décembre 2011, date de la dernière facture ou au 7 janvier 2014, date du rapport amiable Amilex, le cas échéant.
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Pour que la réception judiciaire puisse être prononcée, il suffit que l'ouvrage ait été en l'état d'être reçu et qu'il puisse être habité.
En l'espèce, les travaux commandés et réalisés par l'entreprise de M. [Y] ont porté sur des travaux d'étanchéité d'une toiture et d'une terrasse d'un immeuble d'habitation. Il est acquis que les travaux ont été exécutés, en dépit des désordres dénoncés, les appartements de l'immeuble pouvaient être habités et les factures ont été acquittées et quand bien même l'expert judiciaire a relevé que certains travaux, à savoir la mise en oeuvre du béton sur la terrasse, n'apparaissent pas comme ayant été facturés.
Il en résulte que la cour peut ordonner la réception judiciaire des travaux.
La date de la réception ne peut être celle du 29 décembre 2011, date d'une facture qui, en tant que telle, ne permet pas de constater que l'ouvrage peut être reçu et alors que le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions précise que les travaux étaient achevés en mars 2014 et que c'est par lettre recommandée du 4 mars 2014 que la Régie réunionnaise de copropriété a sollicité l'entreprise CJC pour la réception des travaux. Ce courrier notifie la volonté des copropriétaires de réception des travaux et cette date sera retenue comme étant celle de la réception des travaux, sachant que le syndicat des copropriétaires ne fait pas état dans ses écritures, d'une réception judiciaire avec réserves portant sur le défaut d'étanchéité qu'il dénonce, ce qui exclut que la cour puisse y procéder d'office.
- Sur la responsabilité
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de M. [Y] et de la société régie réunionnaise de copropriété, de la société Alpha Insurance à garantir son assuré, M. [Y], et la compagnie MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à garantir la société régie réunionnaise de copropriété en sa qualité d'assureur de responsabilité civile.
' la mise en oeuvre de la garantie décennale :
En l'espèce, le maître d'ouvrage recherche la responsabilité de M. [Y] exclusivement sur le fondement de la garantie décennale au visa de l'article 1792 du code civil.
En présence d'une réception et de la mise en oeuvre de la garantie décennale qui en résulte, il doit être rappelé que celle-ci est exclusive de toute responsabilité contractuelle reposant sur l'article 1231-1 du code civil.
Il résulte du rapport d'expertise amiable du 7 janvier 2014 réalisée au profit de la régie réunionnaise de copropriété à la demande du syndic de copropriété que les désordres étaient connues dès le 2 décembre 2013, date de la demande d'expertise et qu'à la date du rapport, la conclusion de l'expert amiable mettait en évidence l'origine des désordres comme étant les travaux effectués par l'entreprise CJC sur la terrasse toit de l'appartement sommital.
Il en résulte que les désordres étaient apparents au maître de l'ouvrage à la date du 7 janvier 2014 et donc antérieurement à la date de réception des travaux, la garantie décennale du locateur d'ouvrage ne pouvant dès lors être recherchée et mobilisable. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
' la responsabilité de la société Régie réunionnaise de copropriété:
La demande de condamnation de la société Régie réunionnaise de copropriété, bien que non précisée en son fondement, ne peut que résulter de sa responsabilité contractuelle.
Selon l'article 1231-1 du code civil, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, la société Régie réunionnaise de copropriété qui exerce son activité par mandat du syndic de copropriété ne peut être tenue responsable des désordres constatés ensuite de travaux effectués sur l'immeuble et pour la direction desquels le syndic, maître d'ouvrage, ne justifie d'aucune désignation d'un maître d'oeuvre ni même de quelconque pouvoir donné pour la surveillance et le suivi desdits travaux. L'expert judiciaire a précisé dans son rapport que le maître d'ouvrage a choisi de se passer de maître d'oeuvre et qu'alors, il aurait dû assurer lui-même cette maîtrise d'oeuvre, ce qu'il n'a pas fait.
En conséquence, il n'y a pas lieu à rechercher une responsabilité de la société Régie réunionnaise de copropriété. Le syndicat des copropriétaires sera encore débouté à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de fixation judiciaire de date de réception des travaux,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par [U] [I] [Y] sur la dalle terrasse de la [Adresse 12] située au [Adresse 2] à [Localité 13], à la date du 4 mars 2014,
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ce compris les frais d'expertise judiciaire à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] demandeur à l'expertise.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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