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Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 décembre 2024. 2409111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409111

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lecoq, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer son placement à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle subvient difficilement à ses besoins dès lors qu'elle a été placée en demi-traitement ; Sur le caractère utile : - des difficultés d'ordre matériel ne peuvent justifier un délai de traitement de sa demande aussi long. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Le 27 janvier 2017, Mme A, surveillante pénitentiaire à la maison d'arrêt de Mulhouse, a été victime d'un accident imputable au service reconnu comme tel par une décision du tribunal administratif de Nancy du 26 novembre 2019. Par courrier du 6 octobre 2023, la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est l'a informée qu'elle serait mise à la retraite pour invalidité avec effet au 31 août 2023 et par courrier du 30 octobre 2023 que son dossier de demande de pension civile d'invalidité était en cours d'instruction. Par courrier du 23 juillet 2024 Mme A a demandé au directeur interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est de statuer dans les meilleurs délais sur sa situation administrative. 4. Si pour justifier de l'urgence Mme A fait valoir qu'étant placée provisoirement à demi-traitement dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité elle subvient difficilement à ses besoins, elle ne précise, ni ne justifie sa situation financière et patrimoniale. En outre, alors qu'elle n'est âgée que de 40 ans, elle ne justifie pas de ce que le montant attendu de sa pension de retraite serait substantiellement supérieur à son revenu actuel, la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est l'informant à ce titre que ledit montant est encore inconnu et qu'une fois versé, elle devra rembourser le demi-traitement perçu. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2024. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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