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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-17.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.421

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Léon X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Michèle, Marcelle, Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Michel X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Michèle X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire alors que le mari ayant produit et invoqué, pour la première fois en appel, deux documents démontrant que sa femme avait, une fois abandonné le domicile conjugal, fait apport à une société en nom collectif par elle constituée avec un tiers, et dont elle possédait 449 des 900 parts, d'une somme de 449 000 francs, et que ladite société avait acquis un fonds de commerce pour un prix de 1 620 000 francs nécessairement pris en charge par Mme Y... à concurrence des 449/900e, la cour d'appel aurait dénaturé la communication de ces pièces et laissé sans réponse le moyen tiré quant à l'absence de disparité ; Mais attendu qu'après avoir retenu par motifs adoptés que les revenus du mari étaient supérieurs à ceux de la femme, que M. X... était en outre propriétaire de trois immeubles alors que Mme Y..., hormis l'appartement en indivision avec son époux était propriétaire d'une maison en province, l'arrêt retient que M. X... ne produit, en cause d'appel, aucune pièce de nature à justifier la modification de la décision déférée du chef de la prestation compensatoire ; Que par ces motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X... en les rejetant, a souverainement apprécié, hors de toute dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et l'existence d'une disparité dans la situation respective des parties et le montant de la prestation compensatoire allouée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code civil, alors que M. X... ayant subsidiairement fondé sa demande sur l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'aurait pu négliger de se prononcer sur ce point et aurait violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert des griefs formulés au moyen, celui-ci critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; Que dès lors, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel X..., envers Mme Michèle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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