Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/00621 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR7A
[Y] [N]
/
S.A. CELTA
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 24 février 2021, enregistrée sous le n° f 19/00541
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. CELTA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis du prononcé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Remy MASSET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu M. RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 02 MAI 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. CELTA est une société qui fabrique des emballages en carton de toutes dimensions. Son siège social est situé à [Localité 3] (63).
Madame [Y] [N], née le 27 septembre 1956, a été embauchée par la S.A CELTA à compter du 4 décembre 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée. Elle a occupé un poste d'assistante commerciale, puis d'agent commercial à compter du 1er février 1998, puis de conseiller packaging (agent de maîtrise) à compter du 1er janvier 1999, puis de cadre conseiller packaging à compter du 1er juillet 2000.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.
Le 20 juillet 2000, Madame [Y] [N] et la société CELTA, représentée par son directeur général ([F] [C]), ont signé un avenant au contrat de travail mentionnant notamment une promotion au statut cadre et, en son article 6, une clause de non-concurrence.
Le contrat de travail de Madame [Y] [N] a été rompu en date du 30 juin 2019 pour cause de départ à la retraite à l'initiative de la salariée.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Madame [Y] [N] a été employée par la société CELTA du 4 décembre 1995 au 30 juin 2019, la procédure de rupture a été engagée le 1er juin 2018, le préavis a été effectué du 1er mai 2019 au 30 juin 2019, la salariée a perçu une indemnité de départ à la retraite de 23.208 euros.
Le 21 novembre 2019, Madame [Y] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin notamment de voir condamner la S.A CELTA à lui verser une indemnité compensatrice de non-concurrence.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 16 décembre 2019 (convocation de l'ancien employeur signée en date du 25 novembre 2019) et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2021 (audience du 07 octobre 2020), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé que la S.A. CELTA a valablement renoncé à l'application de la clause de non-concurrence la liant à Madame [Y] [N] ;
- débouté en conséquence Madame [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Madame [Y] [N] aux dépens.
Le 17 mars 2021, Madame [Y] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 février 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juin 2021 par Madame [Y] [N],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 août 2021 par la S.A. CELTA,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [Y] [N] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, en conséquence, de :
- débouter la société CELTA de tout appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société CELTA à lui porter et payer 308.716,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence ;
- condamner la société CELTA à lui porter et payer 30.871,64 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de non-concurrence ;
- condamner la société CELTA à lui porter et payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société CELTA à lui payer des intérêts moratoires dont le point de départ sera fixé à la date de saisine du conseil des prud'hommes ;
- condamner la société CELTA au paiement des intérêts produits sur les intérêts capitalisés aux termes de l'article 1343-2 du Code civil et des intérêts produits conformément à l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Madame [Y] [N] demande à la cour de condamner la société CELTA au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence puisque cette dernière ne l'aurait pas dispensée de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Sur le fondement de l'article 6 de son contrat de travail et de l'article 42 de la convention collective, Madame [N] fait valoir que son employeur aurait dû, dans les 8 jours à compter de la notification de son départ à la retraite, soit avant le 19 juin 2018, la dispenser de son obligation de non-concurrence et ce, par écrit.
Dans ses dernières écritures, la S.A CELTA demande à la cour de :
- dire et juger à titre principal qu'il ressort des circonstances qu'elle ayant notifié sa renonciation, à l'application de la clause contractuelle de non-concurrence dans les délais conventionnels, cette renonciation orale étant dépourvue de tout équivoque.
- par conséquence, confirmer le premier jugement et débouter Madame [N] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence d'un montant global pour deux années 308.716,14 euros et 30.871,64 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Subsidiairement,
- réformer le premier jugement et la condamner à payer à Madame [N] une indemnité de non-concurrence d'un montant de 54.160,02 euros brut et 5.416,02 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- débouter Madame [N] de sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et confirmer le premier jugement ;
- la condamner aux entiers dépens.
La S.A CELTA demande à la cour de débouter Madame [Y] [N] de sa demande visant à la voir condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence. A ce titre, elle soutient avoir, le jour-même de la notification du départ à la retraite, soit le 11 juin 2018, dispensé verbalement Madame [N] de son obligation de non-concurrence. La société CELTA fait valoir que la Cour de cassation n'érige pas l'écrit en condition de validité de la renonciation à la clause, mais uniquement un moyen de preuve. Ainsi, en raison de la relation de confiance entretenue avec la salariée et de son souhait exprimé de ne pas vouloir reprendre une activité, l'employeur a estimé qu'une dispense orale par sa DRH était suffisante.
A titre subsidiaire, si la cour venait à exiger une dispense écrite et faire droit à la demande de Madame [N], la société CELTA sollicite la réduction du montant de l'indemnité compensatrice.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la clause de non-concurrence -
Après la rupture du contrat de travail, le salarié retrouve en principe une entière liberté d'exercer toute activité même concurrente de celle de son ex-employeur, sous réserve de ne pas en user de manière déloyale. L'exercice de cette liberté est toutefois entravé ou différé si l'intéressé est soumis à une clause de non-concurrence qui a pour objet d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
L'employeur ne peut renoncer à la clause de non-concurrence que si cette faculté est prévue par le contrat de travail, ou par la convention collective à laquelle le contrat de travail se réfère. Sinon, l'accord exprès du salarié à cette renonciation est nécessaire. La renonciation valide de l'employeur à la clause de non-concurrence le libère de l'obligation de verser la contrepartie financière. En contrepartie, le salarié peut s'engager auprès d'une entreprise concurrente sous réserve de déloyauté.
S'agissant de la forme de la renonciation à la clause de non-concurrence, l'employeur doit respecter les modalités de renonciation prévues par le contrat de travail, ou par la convention collective à laquelle le contrat de travail se réfère. En tout état de cause, la renonciation à la clause de non-concurrence doit être explicite et non équivoque et notifiée individuellement au salarié concerné. L'employeur ne respectant pas les modalités de renonciation n'est pas délié de ses obligations et doit verser l'indemnité de non-concurrence.
L'employeur doit respecter le délai de renonciation prévu par le contrat de travail, ou par la convention collective à laquelle le contrat de travail se réfère. Dans le silence du contrat de travail ou de la convention collective, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au moment de la rupture du contrat de travail, soit au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l'entreprise en cas de dispense de préavis, peu important les dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, ou en cas d'adhésion contrat de sécurisation professionnelle. Si l'employeur n'a pas dispensé le salarié d'exécuter son préavis, il peut encore renoncer à la clause de non-concurrence pendant la durée du préavis, même si le salarié cesse de venir travailler, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires. L'employeur qui renonce hors délai à la clause de non-concurrence reste tenu de verser la contrepartie financière, du moins pour la période pendant laquelle le salarié a respecté l'obligation de non-concurrence.
Indispensable à la validité de la clause de non-concurrence, la contrepartie financière doit être versée dans tous les cas d'application de cette clause, sans que le montant puisse être modulé. La contrepartie financière ayant un caractère forfaitaire, le juge ne saurait l'augmenter s'il l'estime dérisoire ou la diminuer s'il l'estime excessive. Le salarié bénéficie de la contrepartie financière après la rupture du contrat de travail sans avoir à justifier d'un préjudice.
L'indemnité de non-concurrence est généralement versée selon une périodicité mensuelle mais le contrat de travail ou la convention collective peut prévoir un règlement sous forme de capital.
En cas de dispense de préavis, la date d'exigibilité de l'indemnité de non-concurrence à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour son calcul est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise. L'indemnité de non-concurrence a la nature d'un salaire. Elle ouvre droit à congés payés. Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale et à l'imposition sur le revenu.
En l'espèce, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Madame [Y] [N] est ainsi libellée :
'En cas de rupture du contrat de travail, que ce soit à l'initiative de la salariée, ou à celle de l'employeur, et quel qu'en soit le motif, Madame [N] s'engage postérieurement à la cessation de ses fonctions dans l'entreprise, à ne pas entrer au service d'une entreprise dont l'activité et/ou les produits seraient de nature à concurrencer ceux de CELTA à savoir : la fabrication, la transformation et la commercialisation du carton ondulé.
De façon générale, Madame [N] s'interdit de s'intéresser, de quelque manière que ce soit, à toute affaire susceptible de faire, directement ou indirectement, concurrence aux articles ou produits fabriqués par la société CELTA.
Cette clause de non-concurrence sera, en cas d'application, limitée à une durée de deux ans. Cette durée pourra être réduite avec accord des parties.
L'indemnisation sera calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses, à savoir : elle sera calculée par rapport à la rémunération mensuelle de Madame [N] au moment de son départ, cette rémunération excluant les indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère exceptionnel ; et sera égale à :
- pour chacun des mois compris dans la première année de la période susvisée, au tiers de la rémunération mensuelle définie ci-dessus,
- pour chacun des mois compris dans la seconde année de la période susvisée, à la moitié de ladite rémunération.
Elle sera limitée, pour la protection légitime de CELTA, aux régions administratives suivantes : Auvergne/Rhônes-Alpes.
La société CELTA se réserve le droit de libérer Madame [N] de l'interdiction de concurrence et de ce fait de se dégager du paiement de l'indemnité compensatrice prévue. Elle devra dans ce cas, notifier à Madame [N] sa décision de renonciation dans les conditions prévues par la convention collective à savoir en informant Madame [N] par écrit et dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.
Toute violation de l'interdiction de concurrence libérera la société CELTA du versement de l'indemnité compensatrice et rendra Madame [N] redevable envers la société du remboursement des sommes déjà perçues.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte au droit que la société CELTA se réserve de poursuivre Madame [N] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.'
Selon l'article 42 de la convention collective applicable à l'époque considérée :
'En outre, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, l'entreprise a la faculté d'interdire à l'un de ses salariés, pour une période d'une certaine durée qui, en principe, ne devra pas excéder trois années à partir de la date où l'intéressé quitte l'entreprise, de créer ou d'acquérir une entreprise concurrente, de s'intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise, de lui apporter son concours ou ses services, sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte, et notamment dans le cadre d'un contrat de travail.
Cette interdiction doit résulter clairement d'une clause du contrat ou de la lettre d'engagement ou avoir fait l'objet, avant la rupture, d'un accord écrit conclu entre les parties (par exemple sous forme d'avenant au contrat primitif).
Toute clause semblable, dite de non-concurrence, inscrite dans un contrat individuel, doit prévoir obligatoirement en faveur du cadre congédié une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui sera imposée pour la période durant laquelle s'appliquera l'interdiction de concurrence. Cette indemnisation sera calculée par rapport à la rémunération mensuelle du cadre intéressé au moment de son départ - cette rémunération comportant les primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel - et elle sera au moins égale :
- pour chacun des mois compris dans la première année de la période susvisée, au tiers de la rémunération mensuelle définie ci-dessus ;
- pour chacun des mois compris dans la seconde année de la période susvisée, à la moitié de ladite rémunération ;
- pour chacun des mois compris dans la troisième année de la période susvisée, aux deux tiers de ladite rémunération.
La clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les parties.
L'employeur peut, d'autre part, en cas de rupture du contrat de travail comportant une telle clause, se décharger de l'indemnité prévue en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, mais ceci à condition d'en informer l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.
L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus, étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, cessera d'être due en cas de violation de ladite clause par l'ancien salarié, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.'
Le 11 juin 2018, Madame [Y] [N] écrivait (courriel), de façon lapidaire, à son employeur pour lui annoncer qu'elle souhaitait faire valoir ses droits à la retraite de façon effective à compter du 1er juillet 2019. La question de la clause de non-concurrence, encore moins de sa dispense, n'est nullement évoquée dans cet écrit.
Par courrier recommandé daté du 5 août 2019, soit après la rupture effective du contrat de travail, Madame [Y] [N] demandait à la société CELTA de lui verser l'indemnité de non-concurrence prévue par la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, relevant que cette clause n'avait pas été levée dans les formes et délais prévus par la convention collective à compter de la cessation de son contrat de travail intervenue en date du 30 juin 2019.
Par courrier recommandé daté du 4 septembre 2019, la société CELTA répondait à Madame [Y] [N] que la salariée avait été dispensée de la clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé daté du 18 septembre 2019, l'avocat de Madame [Y] [N] demandait à la société CELTA de verser l'indemnité de non-concurrence prévue par la clause de non-concurrence de sa cliente.
Il n'est pas contesté que Madame [Y] [N] a notifié à son employeur, la société CELTA, à la date du 11 juin 2018, sa décision de rompre le contrat de travail pour cause de départ à la retraite, et que la rupture effective du contrat de travail est intervenue en date du 30 juin 2019.
La validité de la clause de non-concurrence de Madame [Y] [N] ne fait pas débat. Le litige porte sur l'existence et la validité d'une renonciation à la clause de non-concurrence par la société CELTA.
Il échet de rappeler qu'il faut que la possibilité de renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence soit expressément prévue au contrat de travail ou dans la convention collective applicable à l'entreprise. Sans précision dans le contrat de travail ou la convention collective, l'employeur peut lever la clause de non-concurrence uniquement avec l'accord exprès du salarié.
Selon une jurisprudence désormais constante, d'une part, la renonciation par l'employeur à l'obligation de non concurrence par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, d'autre part, l'employeur doit se conformer aux modalités de forme et de délai prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles. Les juges contrôlent si la renonciation a été faite conformément aux-dites stipulations et, si la preuve est libre en matière prud'homale, il appartient à l'employeur, pour être déchargé du paiement de l'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, de prouver qu'il a régulièrement libéré le salarié du respect de cette clause, l'appréciation des juges du fond sur ce point étant souveraine.
En l'espèce, la société CELTA disposait d'une faculté de renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence qui est prévue par le contrat de travail comme par la convention collective mais, selon les dispositions contractuelles comme conventionnelles, l'employeur devait impérativement en informer l'intéressé(e) par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail. La charge de la preuve du respect de ces formes et délai repose sur l'employeur.
La société CELTA ne démontre ni même ne prétend qu'elle a notifié une décision de renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence à Madame [Y] [N] par écrit et dans le délai de huit jours précité.
La société CELTA soutient que Madame [Y] [N] a été informée le 11 juin 2018, verbalement mais de façon explicite et non équivoque, que l'employeur renonçait à la clause de non-concurrence et que la salariée était donc dispensée de l'exécution de cette clause.
À l'appui de cette affirmation, l'intimée produit plusieurs attestations.
Madame [H] [S], directrice du service RH de la société CELTA, atteste qu'elle a rencontré Madame [Y] [N] le 11 juin 2018 qui voulait se renseigner à propos de son départ à la retraite, départ que la salariée a confirmé le même jour, par mail, comme prévu pour le 1er juillet 2019. Le témoin expose qu'une discussion s'est engagée sur les démarches et modalités du départ à la retraite, que différents points ont été évoqués verbalement dont la clause de non-concurrence. Madame [H] [S] indique que la question de la clause de non-concurrence, qui ne constituait pas un point majeur, a été évoquée très rapidement et qu'elle a indiqué 'simplement' à Madame [Y] [N] 'qu'elle en était bien entendue dispensée', vu la pratique de l'entreprise en pareil cas. Le témoin se dit affligée de la demande de Madame [N] à l'encontre de son ancien employeur après une aussi longue et belle carrière.
L'attestation de Monsieur [D] [K], directeur général de la société CELTA, est peu lisible vu le type d'écriture. Ce témoin semble indiquer que Madame [H] [S] aurait bien indiqué oralement à Madame [N] et Monsieur [I] qu'ils étaient dispensés de la clause de non-concurrence. Selon la traduction de l'attestation donnée par l'intimée dans ses dernières écritures, Monsieur [D] [K] témoignerait que Madame [H] [S] l'a personnellement informé 'le 11 juin 2018 avoir reçu Madame [N] pour, consécutivement à sa notification de départ en retraite par mail du même jour, lui faire part des modalités financières de ce départ et lui signifier oralement sa renonciation à appliquer la clause de non-concurrence'.
Monsieur [A], directeur commercial, ajoute que lors d'un 'dîner commercial' avec Madame [N] et Monsieur [I], faisant suite à l'entretien de départ à la retraite, la question de la levée de la clause de non-concurrence avait été évoquée de façon ironique et qu'il avait indiqué que la clause 'n'était qu'administrative et bien entendu levée systématiquement et surtout pour les joyeux départs en retraite'.
Madame [L] [W], responsable du service clients de la société CELTA, atteste qu'elle était informée du projet de départ à la retraite de Madame [N] et de Monsieur [I] dès 2018, qu'elle n'a pas eu connaissance que ces salariés avaient le projet de poursuivre leurs activités dans le secteur du carton ondulé, que tout s'est passé dans une bonne ambiance. Le témoin se dit choquée de la demande de Madame [N] et de Monsieur [I] vu le niveau de vie et de rémunération de ces personnes après une aussi longue carrière chez CELTA.
Madame [T], Madame [O], Monsieur [V], Monsieur [B], Monsieur [X], Madame [R], Madame [G], Madame [M], Monsieur [A], salariés de la société CELTA, attestent que Madame [N] et Monsieur [I] ont pu évoquer leurs projets personnels pour la retraite, mais jamais celui de poursuivre leurs activités dans le secteur du carton ondulé ou la question de la clause de non-concurrence, que le départ de ces deux salariés est intervenu dans une très bonne ambiance.
À la lecture de ces diverses attestations, seule Madame [H] [S] affirme avoir indiqué verbalement, de façon apparemment très simple et très rapide, à Madame [Y] [N] que la salariée était dispensée de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur. Monsieur [D] [K] ne rapporte sur ce point qu'une information donnée par la DRH ainsi que son sentiment. Monsieur [A] semble avoir parlé de façon ironique et générale. Les autres témoignages sont sans intérêt particulier s'agissant du seul litige que la cour doit trancher.
L'existence d'une renonciation verbale, non équivoque, de l'employeur à la clause de non-concurrence, notifiée d'une façon claire à la salariée, n'est pas démontrée.
En tout état de cause, la société CELTA n'a pas respecté les dispositions contractuelles et conventionnelles impératives en matière de renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence. La renonciation verbale alléguée du 11 juin 2018 n'est donc pas régulière et ne peut être opposée à Madame [Y] [N].
La société CELTA ne démontre pas plus que Madame [Y] [N] aurait donné son accord exprès à une renonciation commune à la clause de non-concurrence, ni que la salariée aurait adopté un comportement déloyal ou aurait été de mauvaise foi s'agissant de l'exécution de la clause de non-concurrence.
La société CELTA est donc redevable à l'égard de Madame [Y] [N] de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Vu les dispositions contractuelles et conventionnelles identiques, l'indemnisation due par l'employeur à la salariée doit être calculée par rapport à la rémunération mensuelle de Madame [N] au moment de son départ, en excluant les indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère exceptionnel.
Pour apprécier la base de calcul de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due à Madame [Y] [N], la cour ne dispose que de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie de juin 2019. Ces éléments d'appréciation permettent de retenir une rémunération mensuelle de référence de 5.416,02 euros (brut).
Vu les dispositions contractuelles et conventionnelles identiques, le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due à Madame [Y] [N] est de 54.160,20 euros (brut).
En conséquence, la société CELTA sera condamnée à verser à Madame [Y] [N] une somme de 54.160,20 euros (brut) au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre la somme de 5.416,02 (brut) au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat de travail, portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit en l'espèce à compter du 25 novembre 2019.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société CELTA sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Madame [Y] [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Condamne la société CELTA à verser à Madame [Y] [N] une somme de 54.160,20 euros (brut) au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre la somme de 5.416,02 (brut) au titre des congés payés y afférents ;
- Dit que les sommes allouées précitées produisent intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 ;
- Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne la société CELTA à payer à Madame [Y] [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société CELTA aux dépens de première instance et d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN