Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02210 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IPPC
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
02 juin 2022
RG:21/02867
[M]
[R]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le 22/06/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 02 Juin 2022, N°21/02867
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [P] [M]
né le 22 Décembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [R]
né le 13 Juin 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Emelle ZELTENI de la SELARL KELTEN FISCAL AVIGNON, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du Département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [M] et [L] [R] sont associés au sein de la SCI Objectif Lune et de la Sarl Le Roman de la Chaise.
La Sci Objectif Lune a fait l'acquisition en 2009 d'un hôtel particulier au prix de 1 600 000 euros et en 2010 d'un appartement et d'un studio pour une valeur de 300 000 euros.
De nombreux désordres ayant été constatés à la suite des travaux de rénovation de l'hôtel particulier, la Sci Objectif Lune a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de l'entreprise à laquelle elle les avait confiés.
Le 8 décembre 2015, les deux associés ont été destinataires d'une proposition de rectification à hauteur de 163 471 euros de l'impôt de solidarité sur la fortune ( ISF) dû au titre des années 2010 à 2014, l'administration fiscale ayant pris en compte leurs comptes courants d'associés dans l'évaluation de leur patrimoine.
Le 13 juin 2016, M. [M] et M. [R] ont saisi la commission départementale de conciliation laquelle a rendu un avis défavorable le 9 octobre 2018 à la suite duquel le service a mis en recouvrement les sommes contestées. Le 18 janvier 2019, une réclamation contentieuse a été adressée à l'administration fiscale, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 2 juillet 2020.
Par acte du 2 septembre 2020, [P] [M] et [L] [R] ont assigné la direction départementale des finances publiques du Vaucluse aux fins de prononcer l'annulation de la décision de rejet du 2 juillet 2020, ordonner la décharge de l'imposition en principal et pénalités, soit un montant de 163 471 euros.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté Messieurs [P] [M] et [L] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmé la décision de rejet du 2 juillet 2020 ;
- condamné Messieurs [P] [M] et [L] [R] aux dépens.
Le tribunal a estimé que la SCI Objectif Lune, même déficitaire selon les éléments comptables, disposait d'un important capital social et de biens immobiliers luxueux à son actif, dont le bien acquis par la société Objectif Lune lequel restait vendable en dépit des désordres l'affectant.
En conséquence, le tribunal a débouté les associés de leur demande au motif que la réintégration des comptes courants de la SCI Objectif Lune sur la période du contrôle était justifiée au regard de la situation économique et financière réelle de la société.
Concernant les comptes courants de la Sarl Le Roman de la Chaise, le tribunal relevant que la société disposait d'actifs permettant le recouvrement des comptes courants d'associés a rejeté le moyen avancé par les demandeurs selon lequel la situation financière réelle de la société empêchait toute possibilité de remboursement des comptes courants d'associés.
Par déclaration du 28 juin 2022, [P] [M] et [L] [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 18 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la décharge des impositions et majorations mises à leur charge,
- débouter la direction régionale des finances publiques de PACA et Bouches du Rhône de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner la direction régionale des finances publiques de PACA et Bouches du Rhône à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font observer à la cour que la capacité de remboursement du compte courant d'associé par la société Objectif Lune sur les années 2010 à 2014 est limité aux disponibilités existantes, sachant que ces disponibilités devaient prioritairement faire face aux travaux de malfaçons. Ainsi, il n'est pas possible de retenir la valeur inscrite au bilan majorée des travaux dans la mesure où l'immeuble souffre d'importants désordres affectant sa solidité doit être considéré comme invendable sur la période contrôlée et que la valeur est égale à 0 euros. Compte tenu du passif de la société, l'administration fiscale ne saurait inclure lesdites immobilisations en cours comme un actif valorisable sur les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 pour déterminer les capacités de remboursement de la société.
Quant à la société Le Roman de la Chaise, il lui était impossible de rembourser à son associé les sommes avancées en compte courant dans la mesure où l'administration fiscale reconnaît elle-même dans sa procédure du contrôle qu'il ne s'agit pas d'un compte courant d'associé mais d'une dette de tiers et qu'elle taxe cette somme au titre de l'impôt sur le revenu. Compte tenu de la technicité relative à l'analyse de la déclaration ou non du compte courant d'associés, il ne peut être reproché au contribuable d'avoir délibérément omis de le déclarer et il ne pourra être fait application de la majoration pour manquement délibéré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la Direction générale des finances publiques, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [M] et M. [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [M] et M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Direction générale des finances publiques rappelle que pour déterminer la valeur probable de recouvrement des comptes courants détenus dans une société en difficulté, il convient de tenir compte de la situation économique et financière réelle de ladite société qui inclut notamment la valeur de ses actifs réalisables. Elle fait observer à la cour que la SCI Objectif Lune, ne démontre pas rencontrer des difficultés économiques susceptibles de rendre la valeur de recouvrement des comptes courants d'associé nulle pour les années 2010 à 2014 et que s'agissant du compte courant de la Sarl Le Roman de la Chaise, les malfaçons affectant l'immeuble acquis par la SCI n'ont pas impacté directement l'exploitation du lieu à compter de novembre 2015 et les appelants échouent à démontrer que le compte d'associé n'est pas recouvrable pour l'imposition à l'ISF 2012, 2013 et 2014.
MOTIFS :
Le litige opposant les appelants à l'administration fiscal porte sur le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Sur les comptes courants d'associés inscrits au passif de la Sci Objectif Lune :
Pour procéder à la rectification de l'ISF dû par les deux associés de la SCI Objectif Lune, l'administration fiscale, considérant que les comptes-courants d'associés s'analysaient en une créance des associés à l'égard de la société, a estimé que leur solde créditeur aurait dû être déclaré par les contribuables et l'a réintégré dans l'assiette de l'ISF. La valeur des deux comptes courants d'associés d'[P] [M] et de [L] [R] n'ayant pas été déclarés dans l'assiette de l'ISF ou déclarés en biens exonérés pour les années 2010 à 2014 par les contribuables lesquels n'ont donc jamais été imposés sur leurs montants, l'administration fiscale a estimé à la somme totale de 107 767 euros le montant des droits éludés.
Les contribuables soutiennent que la situation financière de la Sci Objectif Lune ne lui permettait pas à la période considérée de rembourser à ses deux associés le solde créditeur de leurs comptes courants de sorte qu'ils n'avaient pas à intégrer cette créance irrécouvrable dans l'assiette de l'ISF.
Les premiers juges ont écarté cette argumentation au motif que la situation financière réelle de la société devait être évaluée en tenant compte aussi de la valeur de ses actifs immobiliers dès lors qu'ils étaient réalisables. L'hôtel particulier dont la Sci Objectif Lune était propriétaire pouvant être cédé, même si son prix pouvait être impacté par la moins-value découlant des désordres affectant les travaux de rénovation, le tribunal a considéré que les contribuables ne démontraient pas qu'était irrécouvrable leur créance à l'égard de la société résultant du solde créditeur de leurs comptes courants d'associés figurant au passif des comptes des exercices 2010 à 2014.
Les appelants font grief au tribunal de ne pas avoir admis que l'immeuble dont la Sci Objectif Lune était propriétaire était invendable en l'état des désordres affectant sa solidité et du risque d'effondrement relevé par les experts lesquels ont précisé par ailleurs que lesdits désordres ne pouvaient pas être pris en charge au titre de la garantie décennale. Les contribuables font valoir de surcroît que les autres désordres affectant la couverture, les terrasses extérieures, la véranda, les parquets, les cheminées, s'opposent à toute exploitation de l'immeuble. A la période vérifiée, de 2010 à 2014, la Sci Objectif Lune ne disposait donc selon eux d'aucun actif réalisable lui permettant de rembourser la créance de ses associés. Pour preuve de l'inexistence de la capacité de remboursement de la société, les associés font valoir qu'elle devait assumer le remboursement des échéances d'un emprunt immobilier de 2 361 175 euros au 31 décembre 2010, de 1 500 000 euros au 31 décembre 2011 et de 1 500 000 euros au 31 décembre 2012. Ils en déduisent que pour apprécier sa capacité de remboursement des comptes-courants à ses deux associés, il n'est pas possible de retenir la valeur de l'actif immobilier telle qu'elle figure au bilan.
L'administration fiscale réplique que les désordres n'affectent que le bâtiment principal et que les travaux de réhabilitation se sont poursuivis dans les autres parties au cours de la période vérifiée et ont été terminés en 2015 puis loués à la Sci Le Roman de la Chaise : le bien ne saurait donc être considéré comme invendable ou sans valeur. L'intimée conclut que le passif constitué par l'emprunt immobilier, lequel a été intégralement remboursé en quatre échéances de 2009 à 2012, n'a pas à être pris en compte pour apprécier la capacité de remboursement de la société dès lors qu'en cas de vente de l'immeuble, la banque qui détenait d'autres garanties n'avait pas pris un privilège de prêteurs de deniers sur l'immeuble qu'à hauteur de 500 000 euros, d'une part, et que la valeur des actifs immobiliers de la société était très largement supérieur à son passif.
La capacité de recouvrement des soldes des comptes courants que les contribuables détiennent dans les sociétés au 1er janvier de l'année d'imposition considérée doit être appréciée en tenant compte non seulement de la trésorerie disponible mais aussi des actifs réalisables.
Les appelants n'établissent pas que pour les années 2010 à 2014, la Sci Objectif Lune était dans l'impossibilité de rembourser le solde de leur compte-courant.
En effet, ils affirment sans le démontrer que l'actif immobilier constitué par un hôtel particulier d'une superficie de près de 3000 m² en plein centre ville d'Avignon en face du Palais des Papes a perdu la totalité de sa valeur vénale du fait des désordres affectant l'immeuble. Le rapport d'expertise versé aux débats a retenu en effet des désordres affectant notamment la toiture, les terrasses, les parquets et les dalles nécessitant des travaux de remise en état. Aucun des désordres précisément détaillés par l'expert ne permet de caractériser le risque d'effondrement de l'immeuble tel que dénoncé par les appelants pour justifier du caractère invendable du bien immobilier. Il n'est en rien démontré qu'à la période vérifiée, l'immeuble était invendable et avait perdu toute valeur vénale. Au contraire, les travaux de réhabilitation se poursuivant au cours des années concernées, ils ne pouvaient qu'apporter une plus-value à l'immeuble.
La créance des associés à l'égard de la société était donc entièrement recouvrable au 1er janvier des années 2010 à 2014, la valeur vénale de l'actif immobilier dont la société était propriétaire, lequel était réalisable, étant supérieure au montant de son passif.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les comptes courants d'associés inscrits au passif de la Sarl le Roman de la Chaise :
Le tribunal a considéré pareillement que malgré une situation nette comptable négative cette société n'était pas dans l'impossibilité de rembourser les comptes courants de ses associés dès lors qu'elle détenait durant les années 2010 à 2014 des actifs d'une valeur vénale très supérieure au montant de la créance de ses associés.
Les appelants estiment que le compte-courant d'associé de [L] [R] d'un montant de 162 633 euros s'analysait en un prêt consenti à la Sarl Le Roman de la Chaise par la Sci Objectif Lune que l'administration iscale l'a taxé comme un revenu et ne peut donc le retenir pour calculer l'assiette de l'IS.
L'administration fiscale conteste avoir considéré le compte-courant d'associé de [L] [R] comme un prêt consenti par la Sci Objectif Lune à la Sarl Le Roman de la Chaise. Elle précise qu'elle a considéré comme un revenu le transfert de fonds crédité sur le compte de tiers ouvert au nom d'[P] [M], lequel n'était pas associé de la Sarl Le Roman de la Chaise, vers le compte-courant d'associé de [L] [R], ce transfert de fonds ayant été considéré comme un revenu et taxé comme tel.
Contrairement à ce qu'affirme les appelants, l'administration fiscale n'a jamais considéré le compte-courant d'associé de [L] [R] comme un prêt et ne l'a jamais taxé comme un revenu : créance de [L] [R] à l'égard de la Sarl Le Roman de la Chaise, il est un élément du patrimoine de cet associé et il est à ce titre imposable à l'ISF ;
Le solde de ce compte-courant d'associé était de 176 311 euros au 31 décembre 2011, 170 418 euros au 31 décembre 2012 et de 181 639 euros au 31 décembre 2013.
Il n'a pas été déclaré alors qu'il est pourtant imposable au titre de l'ISF, faute pour [L] [R] de démontrer qu'à la période vérifiée sa créance était irrécouvrable. En effet, la société détenait des actifs ( fonds de commerce, marchandises, liquidités...) de 131 826 euros au 1er/01/2012, de 236 495 euros au 1er/01/2013 et de 237 980 euros au 1er/01/2014.
Le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
Il est équitable de condamner [P] [M] et [L] [R] à payer à l'administration des finances publiques la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [P] [M] et [L] [R] à payer à l'administration des finances publiques la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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