Cour d'appel, 11 mars 1998. 1998-1521
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998-1521
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Considérant que le numéro de mars 1998, mis en vente le 17 février 1998, du mensuel "Newlook" édité par la société 1633 comporte en couverture une photographie de Mademoiselle A-C X... dite C, dénudée jusqu'à la ceinture et les bras repliés sur les seins, avec le titre: "C enfin NUE" ; que ce cliché et ce titre sont repris sur les affiches promotionnelles du magazine avec la mention "le strip-tease intégral" ; que celui-ci se déroule en page 34 à 41 du mensuel en vingt-neuf photographies dont vingt-quatre représentent Mademoiselle A-C X... nue ou vêtue encore pour cinq d'entre elles d'un string qu'elle ôte ;
I2- Considérant que par ordonnance du 24 février 1998 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, saisi par Mademoiselle A-C X..., a fait défense à la société 1633 de poursuivre la diffusion du numéro concerné du mensuel, et a décidé le retrait de la vente des magazines distribués sous un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 1.000,00 francs par infraction constatée ; que la même décision a ordonné le retrait, dans les mêmes conditions, des affiches promotionnelles accompagnant la diffusion du mensuel ; qu'elle a condamné la société 1633 à verser à Mademoiselle A-C X... une provision de 80.000,00 francs à valoir sur son préjudice et une indemnité de 15.000,00 francs pour frais hors dépens ;
-II-
II1- Considérant que la société 1633, appelante, conclut à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet des prétentions, accueillies par le premier juge, de Mademoiselle A-C X... ; qu'elle sollicite une somme de 20.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que dans leur dernier état ses écritures contiennent, à titre principal, une demande de sursis à statuer motif pris d'une plainte déposée par Mademoiselle A-C X... s'agissant des photographies ;
II2- Considérant que Mademoiselle A-C X... conclut à la confirmation de l'ordonnance, sauf d'une part à y ajouter la désignation d'un huissier pour déterminer le tirage de la revue et le nombre d'exemplaires concernés aux fins de "contrôler l'effectivité des mesures prescrites", et d'autre part à porter à 300.000,00 francs la provision lui revenant ; qu'elle réclame à la société 1633 une somme de 20.000,00 francs pour frais irrépétibles ;
SUR CE, LA COUR,
-III-
Sur la demande de sursis à statuer
III1- Considérant qu'à l'appui de cette demande fondée sur l'article 4 du Code de Procédure Pénale la société 1633 invoque l'existence d'une "procédure pénale" dont attesterait une lettre produite par Mademoiselle A-C X..., émanant d'un membre du Parquet de Paris et exposant qu'une plainte a été déposée le 26 décembre 1997 s'agissant des photographies litigieuses "prises en fraude par un pseudo-photographe" ;
III2- Mais considérant que ce document, s'il énonce bien qu'une "affaire est en cours sous (un numéro précisé)", n'établit nullement que soit mise en mouvement, pour un objet susceptible de retentissement sur le référé, une action publique génératrice d'une instance pénale dont l'issue potentielle justifierait un sursis à statuer ; que la demande de la société appelante doit donc être rejetée ;
-IV- Sur les causes du référé
IV1- Considérant que des informations produites par l'intimée et non contestées il ressort que les clichés litigieux sont tirés d'une
"vidéo" faite lors d'un "casting" auquel avait participé Mademoiselle A-C X..., mannequin et actrice débutante, le déshabillage et les poses s'y rattachant étant présumés, à sa connaissance, utiles à une sélection de sujets et d'images pour illustrer une publicité de "crème hydratante pour le corps" ; que le premier juge, pour édicter les mesures susmentionnées, a relevé en substance que la publication incriminée portait une atteinte grave à l'intimité de la vie privée de Mademoiselle A-C X... et qu'il convenait de faire application de l'article 9 du Code Civil, texte autorisant le cumul de mesures destinées à faire cesser l'atteinte avec une réparation provisionnelle du préjudice subséquent ;
IV2- Considérant qu'au soutien de son appel la société 1633 fait valoir que les images litigieuses ne représentent pas Mademoiselle A-C X... dans les circonstances de sa vie privée mais au contraire dans des circonstances de sa vie professionnelle, l'article 9 du Code Civil étant dès lors, selon elle, inapplicable ; qu'à titre subsidiaire elle soutient que l'atteinte invoquée ne présente pas le caractère intolérable justifiant les mesures prises, Mademoiselle A-C X... ne craignant pas d'accorder des interviews ou de laisser divulguer des photographies entretenant d'elle "délibérément une image sexy et peu avare de ses charmes auprès des médias" ; qu'elle tient l'interdiction de commercialisation faite pour disproportionnée ; qu'elle s'oppose par ailleurs à la provision allouée en tenant pour inexistant un quelconque préjudice, les images litigieuses étant selon elle "conformes à celles déjà diffusées sur d'autres supports, y compris télévisuels, à la faveur de la participation de l'intéressée à des scènes de films la montrant dévêtue" ;
IV3- Mais considérant que lorsqu'une personne, telle une actrice ou un mannequin, est amenée à dévoiler sa nudité dans l'exercice de sa
profession, le choix qu'elle fait des modalités de diffusion de cette nudité et des publics concernés constitue un attribut intime de sa vie privée, puisqu'il conditionne son acceptation de révéler ce qui autrement serait privé et intime ; que s'agissant de la nudité féminine, objet notoire de perceptions multiples, les choix faits orientent évidemment l'image vers une perception différente selon leurs différentes connotations, telles la documentation, la suggestion, la sublimation, l'exhibition ou la provocation, la décision prise par le sujet sur ce point faisant partie, si l'on s'en tient au bon sens, de ses options intimes et privées ; que dans cette perspective un dévoilage en vue d'une sélection d'images pour l'illustration publicitaire d'un produit cosmétique ne révèle évidemment pas le même choix qu'un "strip-tease" au surplus "intégral" et détaillé dans un périodique tel "Newlook" ; que le simple examen des photographies litigieuses oblige à ne leur trouver d'intérêt que dans l'optique d'une nudité ostensible usuelle dans ce périodique et étrangère à une promotion publicitaire ; que leur diffusion est donc contraire à un choix intime et privé fait par Mademoiselle A-C X... ; que le premier juge doit donc être approuvé d'y avoir vu une "atteinte à l'intimité de la vie privée" au sens de l'article 9 du Code Civil ;
IV4-
Considérant que si la tournure usuellement "sexy" des attitudes ou propos publics de Mademoiselle A-C X... paraît établie comme caractéristique sociologique de ses activités et comme mode apparent d'expression de sa personnalité, force est de constater que les photographies et publications communiquées par l'appelante sur ce point ne présentent pas l'intégralité anatomique, pilosité comprise, qui caractérise les images litigieuses ; que d'ailleurs cette
spécificité desdites images a visiblement été, si on en croît les commentaires les accompagnant, le facteur apparent de leur publication dans "Newlook" ; que cela confère à l'atteinte déplorée une gravité exceptionnelle, suffisante pour que sa réparation par de seuls dommages-intérêts ou par une publication corrective soit impossible et pour que soit justifiée comme seule propre à la faire cesser la mesure de retrait ordonnée, certes exceptionnelle mais parfaitement conforme à l'article 9 susvisé et à bon droit prise dans l'urgence par le juge des référés ; que ce chef de décision sera confirmé ; que seront également confirmés l'allocation d'une provision et le chiffrage qui en a été fait, parfaitement adéquat au préjudice lié, pour Mademoiselle A-C X..., aux données de la cause ; que seront rejetées les prétentions additionnelles de l'intimée, dont la nécessité ne ressort pas des faits de l'espèce ; -V- Et considérant que l'équité commande d'allouer à Mademoiselle A-C X... une somme de 6.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la société 1633 aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne en outre à verser à Mademoiselle A-C X... une somme de 6.000,00 francs (six mille francs) pour frais hors dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :
Monsieur Y..., Présisent, qui l'a prononcé, Mademoiselle Z..., Greffier, qui a assisté au prononcé, LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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