Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ORDONNANCE N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01272 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3KH
AFFAIRE :
S.A.S. INITIAL
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 22/182
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. INITIAL
[6]
la SAS [3]
DR [P]
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'appel formé par la SAS [8] ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 29 novembre 2023 ;
La SAS [8] conteste le taux d'IPP fixé à 20 % à la suite d'un syndrome de Quervain présenté par Madame [U] dont elle estime, ainsi que son médecin consultant le docteur [I], qu'il doit être ramené à 9% en raison de l'interférence d'un état pathologique antérieur. Elle ne conteste pas le taux professionnel de 3%.
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [P] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Courriel 9]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [D] [L] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 11 septembre 2020, la date de consolidation étant fixée au 15 avril 2021 ;
Dit que la [6] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [I] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le docteur [I] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juin 2024 ;
Vu la demande formée par la SAS [8], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [I] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023
et signé par Madame ZAMBEAUX-BINOCHE Patricia, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame DUPONT Juliette, greffière.
La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
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