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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 85-95.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-95.930

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pedro, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 novembre 1985, qui, dans une procédure ouverte contre X... des chefs de détention et séquestration de personne, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt a statué en matière d'atteintes aux droits individuels, telles que définies aux articles 144 à 122 et 341 à 344 du Code pénal ; Que tel est le cas en l'espèce et que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Au fond : Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 687 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 687 du Code de procédure pénale, lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ; que les dispositions dudit article sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire d'office assurer le respect ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la procédure que, le 29 mars 1985, X..., ressortissant espagnol, a été blessé à Bayonne au cours d'un attentat de caractère politique ; qu'il a été transporté à Bordeaux où il a été soigné dans une clinique ; qu'il faisait alors l'objet de deux arrêtés du ministre de l'Intérieur, en date des 1er et 13 février 1985, non encore notifiés, le premier ordonnant sa reconduite à la frontière, le second l'assignant à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que, sur instructions du commissaire central de police de Bordeaux, un gardien de la paix a été chargé d'assurer sa protection, un nouvel attentat demeurant possible ; Attendu que, le 12 avril 1985, les médecins ont autorisé X... à quitter la clinique ; que, toutefois, les policiers se sont opposés à son départ et qu'il a dû demeurer sur place jusqu'au 17 avril 1985, jour de la notification des arrêtés le concernant et de sa conduite, sous escorte, jusqu'à Bobigny ; Attendu que X... ayant porté plainte contre X..., le 16 avril 1985, au parquet de Bordeaux, pour détention et séquestration de personne sans ordre des autorités constituées et hors des cas où la loi ordonne la saisie des prévenus, le procureur de la République a aussitôt demandé aux services de police de lui faire connaître d'urgence les motifs de sa rétention ; Que le commissaire central de police lui a répondu, le jour même, qu'il avait organisé la garde de X... conformément aux ordres qu'il avait reçus de ses supérieurs hiérarchiques ; Attendu qu'en dépit de cette précision, une information a été ouverte contre X..., des chefs de détention et séquestration de personne, sur la constitution de partie civile de X... ; que cette information, au cours de laquelle aucune inculpation n'est intervenue, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, confirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu cependant que la chambre d'accusation aurait dû constater que le procureur de la République, informé que l'une des personnes énumérées par l'article 687 du Code de procédure pénale était susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, avait omis de présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en vue de la désignation de la juridiction pouvant être chargée de l'instruction, ainsi que le prescrit le même article ; qu'il lui appartenait d'en déduire l'incompétence du juge d'instruction saisi et, par voie de conséquence, la sienne propre ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé le texte ci-dessus visé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation soulevé par le demandeur ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1985, Et attendu que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement, Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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