Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7QL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00389
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [E], salarié de la SASU [3], a souscrit le 20 octobre 2017 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinite des rotateurs des deux épaules. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge la maladie de l'épaule droite au titre de la législation professionnelle par décision du 12 avril 2018.
L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 6 novembre 2020.
Le 15 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 24 % dont 4 % pour le taux professionnel pour l'épaule droite, à compter du 6 novembre 2020.
L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du rejet de son recours lors de la séance de la commission du 6 juillet 2021.
Par jugement du 21 mars 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 29 mars 2022, le tribunal a :
- débouté la SASU [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé que la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2017 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 24 % dont 4 % pour le taux professionnel à la date de la consolidation du 6 novembre 2020 ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
La société [3] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 15 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [3] demande à la cour de :
sur le taux médical :
à titre principal,
- infirmer le jugement ;
- ramener le taux d'IPP dans les rapports caisse/employeur à un taux ne pouvant excéder 15 %;
à titre subsidiaire :
- juger qu'il existe une difficulté d'ordre médical ;
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 20 avril 2017 et le taux attribué à M. [E] ;
sur le taux socioprofessionnel :
- infirmer le jugement ;
- juger que le taux socioprofessionnel de 4 % n'est pas justifié ;
par conséquent :
- à titre principal, juger à l'égard de l'employeur que le taux socioprofessionnel de 4 % doit être réduit à un taux de 0 % dans les rapports caisse/employeur ;
- à titre subsidiaire, juger qu'à l'égard de l'employeur, le taux socioprofessionnel de 4 % doit être réduit à un taux qui ne saurait dépasser les 2 % dans les rapports caisse/employeur ;
en toute hypothèse :
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter la caisse de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [3] fait valoir que tous les mouvements ne sont pas limités et qu'il existe plusieurs contradictions cliniques entre le rapport du médecin-conseil de la caisse et l'examen du 5 novembre 2020. Elle invoque l'avis médical de son médecin consultant, le docteur [P]. S'agissant du taux socioprofessionnel, elle considère que ce dernier est déjà compris dans le taux médical. Elle considère que le seul licenciement pour inaptitude ne suffit pas à justifier de l'attribution d'un taux socioprofessionnel et qu'il faut qu'un préjudice pécuniaire actuel ou futur soit constaté et prouvé par la caisse.
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Par conclusions n°2 reçues au greffe le 11 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [3] ;
en tout état de cause :
- à la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de la société [3] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] prétend que le taux médical évalué à 20 % est justifié par le rapport médical d'évaluation et par les observations du médecin conseil. Pour expliquer l'attribution d'un taux socioprofessionnel, elle met en évidence le lien entre la décision d'inaptitude et la maladie professionnelle.
MOTIVATION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En l'espèce, il est constant qu'il a été attribué à M. [E] un taux d'IPP de 24% dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 6 novembre 2020. Le médecin-conseil a retenu : « limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante entraînant un retentissement moyen sur la capacité de travail ».
L'avis du médecin-conseil a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité pour les accidents de travail relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour l'épaule dominante en cas de limitation moyenne de tous les mouvements l'attribution d'un taux d'IPP de 20 %.
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le taux d'IPP attribué à M. [E] est conforme au barème indicatif et aurait pu donner lieu à une majoration par rapport à un sujet ne présentant aucune lésion du membre opposé dans la mesure où l'épaule gauche du salarié est également atteinte et qu'il a été fixé pour celle-ci un taux d'IPP de 15 %.
La société [3] verse aux débats deux avis de son médecin consultant, le docteur [P], l'un daté du 21 juin 2021'et l'autre du 22 septembre 2021.
Le premier avis reprend largement le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP établi par le médecin-conseil le 27 novembre 2020 pour le critiquer sur un aspect qui n'apparaît pas décisif : l'existence d'une « contradiction clinique avec l'examen du 5 novembre 2020 du docteur [U]- [W] qui stipule dans son certificat médical final une limitation de l'élévation antérieure à 120° et de l'abduction à 80°. » Le docteur [P] évoque donc « un différentiel important pour l'élévation antérieure ».
Ces observations ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par le médecin-conseil lors de l'examen clinique du 25 novembre 2020. Le fait qu'un autre médecin presqu'un mois plutôt ait procédé à un examen clinique de l'assuré donnant lieu à des constatations différentes ne remet en aucun cas en cause les constatations cliniques effectuées par le médecin-conseil seul compétent pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle.
Le second avis fait mention du rapport de la commission médicale de recours amiable, laquelle confirme le taux fixé « compte tenu de l'examen clinique et du barème AT 1.1.2 ». Il est noté dans ce rapport que le médecin désigné par l'employeur n'a pas adressé ses observations, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le présent litige. Le docteur [P] reprend uniquement dans cet avis l'existence d'une discordance entre l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil et celui du docteur [U] -[W]. Il ne met en avant aucun autre élément d'ordre médical de nature à remettre en cause le taux d'IPP retenu.
Il convient par ailleurs de rappeler que le médecin-conseil évoque une limitation moyenne douloureuse de tous les mouvements de l'épaule, étant rappelé que le barème prévoit une majoration du taux de 5 points en cas de périarthrite douloureuse.
L'ensemble de ces éléments amène à considérer que le taux médical de 20 % n'est pas surévalué et qu'il n'y a pas de difficultés d'ordre médical pouvant justifier la mise en 'uvre d'une consultation médicale.
S'agissant du taux professionnel, le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
En l'espèce, il a été attribué à M. [E] un taux médical de 20 % par le médecin-conseil auquel il a été ajouté par la caisse un taux socioprofessionnel de 4 % dans le courrier de notification du 15 février 2021.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas prohibé que la caisse majore le taux médical seulement pris en compte par le médecin-conseil, pour tenir compte de l'incidence professionnelle. En tout état de cause, il appartient au juge de se prononcer sur le taux d'IPP retenu par la caisse, dans la limite de celui-ci, et notamment sur l'attribution d'un taux socioprofessionnel.
En effet, l'incidence professionnelle doit être prise en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Or, à l'évidence, le médecin-conseil a uniquement évalué le taux médical à partir de l'examen clinique du salarié, mais n'a pas tenu compte dans l'attribution de ce taux du fait que M. [E] a été licencié pour inaptitude professionnelle ce qui justifie l'existence d'un retentissement professionnel spécifique et l'existence de difficultés particulières de reclassement professionnel. Dans la mesure où M. [E] ne peut plus conserver son emploi et qu'il souffre par ailleurs des deux épaules, il ne pourra pas retrouver un emploi de même nature et aura nécessairement des difficultés de réinsertion professionnelle. Il ne peut pas être utilement soutenu par l'employeur que M. [E] n'a subi aucun préjudice professionnel en raison de la maladie. Par conséquent, il convient de considérer que le taux de 20 % reflète uniquement sa situation médicale, mais pas l'incidence de la maladie sur sa situation professionnelle.
De plus, le taux socioprofessionnel de 4 % n'apparaît pas disproportionné alors que le salarié a perdu son emploi et que l'employeur n'a pas pu trouver un poste de reclassement en raison de l'absence de qualification, de diplômes et d'expérience professionnelle pour occuper un poste administratif comme indiqué dans la lettre de licenciement du 11 janvier 2021.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SASU [3] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SASU [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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