Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10101 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXWT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00489
APPELANTE
ASSOCIATION L'[13] ([13])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Service contentieux
[Localité 8]
représenté par M. [H] [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 02 juin 2023, prorogé au 30 juin 2023, puis au 29 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'[13] ( [13]) d'un jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'[13], association loi 1901, dont le siège social est situé [Adresse 1], comprend cinq établissements, les établissements ayant un numéro Siret, un numéro de compte, étant précisé que l'établissement siège a deux numéros de compte. Depuis le 1er janvier 2011, l'[13] est habilité à appliquer le versement en un lieu unique pour l'ensemble de ses établissements.
L'ensemble de ces établissements a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF du Limousin. Le 6 novembre 2017, l'URSSAF du Limousin a adressé à l'[13] six lettres d'observations faisant état pour cinq d'entre elles de différents chefs de redressement au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 1er décembre 2017, l'[13] a formulé ses observations pour quatre établissements. Le 15 janvier 2018, l'inspecteur du recouvrement y a répondu et a maintenu l'intégralité des régularisations.
Le 1er août 2018, une mise en demeure a été notifiée à l'[13] pour un montant de 46 075 euros,comprenant 41 336 euros de cotisations et 4 739 euros de majorations de retard.
Le 19 septembre 2018, l'[13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la régularité de la mise en demeure et différents chefs de redressement.
Le 16 novembre 2018, l'[13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester le rejet implicite portant sur la régularité de la mise en demeure et le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais de grands déplacements hors métropole.
Par décision du 28 janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté les requêtes de L'[13].
Le 19 janvier 2019, l'[13] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de contester le rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 16 septembre 2019 le tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- déclaré recevable l'action de l'[13] ;
- dit mal fondée l'action de l'[13] ;
- débouté l'[13] de son moyen tiré de la nullité de la mise en demeure du 1er août 2018 ;
- confirmé le chef de redressement n° 3 relatif aux frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements hors métropole (notion de 'perdiems') pour un montant de 20 701 euros concernant l'établissement de [Localité 15] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 5]) ;
- confirmé le chef de redressement n° 2 frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements hors métropole ( notion de 'perdiems') pour un montant de 1 389 euros concernant l'établissement de [Localité 10] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 2]) ;
- confirmé le chef de redressement n°2 assurance chômage et AGS : erreur de totalisation pour un montant de 11 249 euros concernant l'établissement de [Localité 11] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 3]);
- confirmé le chef de redressement n°3 frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements hors métropole ( notion de 'perdiems') pour un montant de 1 530 euros concernant l'établissement de [Localité 11] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) ;
- confirmé le chef de redressement n° 14 frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements hors métropole (notion de 'perdiems') pour un montant de 1 920 euros concernant l'établissement de [Localité 11] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) ;
- condamné l'[13] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme totale de 41 336 euros de cotisations et 4 739 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement ci-dessus confirmés ;
- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[13] a le 8 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'[13] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal,
- juger que la mise en demeure du 1er août 2018 notifiée à l'[13] est entachée de nullité ;
- annuler l'intégralité du redressement pour l'ensemble des années visées par le contrôle;
A titre subsidiaire,
- infirmer le redressement ( pour les différents établissements concernés) :
*Etablissement de [Localité 15] (Siret [N° SIREN/SIRET 5]) :
point 3 : frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements hors métropole (notion de 'perdiems') (20 701 euros) ;
*Etablissement de [Localité 10] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) :
point 2 : frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacement hors métropole (notion de 'perdiems') (1 389 euros) ;
*Etablissement de [Localité 11] (Siret [N° SIREN/SIRET 3]) :
point 2 : assurance chômage et AGS : erreur de totalisation ( 11 249 euros),
point 3 : frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements hors métropole (notion de 'perdiems') (1 530 euros) ;
*Etablissement de [Localité 11] (Siret [N° SIREN/SIRET 6])
point 14 : frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements hors métropole (notion de 'perdiems') (1 920 euros) ;
- condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant l'URSSAF demande à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
*déclaré régulière la mise en demeure du 1er août 2018 ;
*validé le chef de redressement inhérent aux frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements hors métropole pour les établissements de [Localité 12], [Localité 10] et les deux établissements de [Localité 11] : [9] et [9] ;
*validé le chef de redressement inhérent à l'assurance chômage et AGS pour l'établissement de [Localité 11] [9] ;
*validé l'intégralité des autres chefs de redressement sur l'ensemble des établissements ;
*condamné l'[13] à lui régler la somme de 46 075 euros (41 336 euros en cotisations et 4 739 euros de majorations de retard) au titre des chefs de redressements précités ;
- débouter l'[13] de toutes ses demandes ;
- condamner l'[13] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- Sur la validité de la mise en demeure :
L'[13] se prévaut des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale et soutient en substance que la mise en demeure du 1er août 2018 vise le n° de contrat Acoss 19670 et le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 4], sans référence des établissements visés ; que l'[13] comporte cinq établissements différents visés par la lettre d'observations du 6 novembre 2017 et que les montants objets de la mise en demeure ne lui permettent pas de connaître la nature et surtout la cause de son obligation à l'égard de l'URSSAF ; que la mention de la mise en demeure ' contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 6 novembre 2017 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 31 janvier 2018" ne peut résoudre cette difficulté, indiquant à l'audience que le courrier visé ne correspond pas ; que l'indication du seul numéro de Siren ne permet pas de savoir à quels établissements le redressement s'applique, a fortiori car certains ne font pas l'objet d'aucun redressement ; que la convention de VLU signée le 1er janvier 2011 ne permet nullement de déroger aux prescriptions relatives aux contenu et degré de précision de la mise en demeure ; que le renvoi à la lettre d'observations est inefficace sur ce point ; que la formulation de la mise en demeure ne lui permettait pas de connaître précisément les points de redressement rendant difficile la contestation.
L'URSSAF réplique en substance que l'employeur qui a reçu précédemment une lettre d'observations conforme aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ne peut se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles fait référence la mise en demeure; que l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale modifié par le décret du 8 juillet 2016 prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, que la mise en demeure suite à contrôle doit faire référence à la lettre d'observations précédemment notifiée ; que concernant les cas particuliers des VLU, la Cour de cassation admet la validité d'une mise en demeure ne mentionnant qu'un seul établissement, alors que la société était en VLU et que le contrôle concernait plusieurs établissements ; que l'[13] comprend cinq établissements : [Localité 14] (siège), [Localité 11] (deux établissements), [Localité 12] et [Localité 10] ; que depuis le 1er janvier 2011, l'[13] est habilité à appliquer le VLU pour l'ensemble de ses établissements à l'URSSAF Ile-de-France ; que l'URSSAF du Limousin a procédé au contrôle des établissements au titre de la période de 2014 à 2016 ; que le 6 novembre 2017, une lettre d'observations a été adressée pour les cinq établissements et que pour chaque établissement, il a été mentionné le montant global du redressement correspondant ; que le total des redressements pour ces cinq établissements est de 41 336 euros ; que la mise en demeure du 1er août 2018 a été adressée au siège de la société pour un montant de 41 336 euros de cotisations, soit le montant total des établissements, augmenté de 4 739 euros de majorations de retard ; que sur la mise en demeure figure la période redressée, le Siren de l'association, le numéro de contrat Acoss, la référence à la lettre d'observations du 6 novembre 2017, le montant par année des cotisations, pénalités et majorations de retard ; qu'en conséquence l'association avait parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation grâce aux indications combinées de la mise en demeure et de la lettre d'observations dont il est fait référence ; que la validité de la mise en demeure ne peut donc être remise en cause.
A l'audience, le représentant de l'URSSAF a indiqué que l'organisme n'a pas le courrier datant du 31 janvier 2018.
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. Il résulte de ce texte que la mise en demeure , qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
' L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.'
En l'espèce, la mise en demeure du 1er août 2018 ( pièce n° 1des productions de l'[13] et n° 3 des productions de l'URSSAF) adressée à l'[13], fait mention de la nature des cotisations et contributions sociales ' Régime général', du numéro de contrat Acoss ' 19670", du numéro Siren '[N° SIREN/SIRET 4]", du montant en cotisations, contributions et majorations de retard au titre des années 2014, 2015 et 2016. Ladite mise en demeure fait mention du motif de mise en recouvrement, selon la formulation suivante ' contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 6 novembre 2017 adressée en recommandée avec accusé de réception conformément à l'article R.243-59 et suivants du code de la Sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 31 janvier 2018" et fait état du ' montant des redressements suite au dernier échange du 31 janvier 2018".
Si la mise en demeure vise une lettre d'observations en date du 6 novembre 2017, elle fait référence à une lettre d'observations ' confirmée ou révisée par courrier du 31 janvier 2018" et 'au dernier échange du 31 janvier 2018" sans que l'URSSAF ne soit en mesure de préciser ce à quoi correspond ce courrier ou dernier échange du 31 janvier 2018, dont elle a indiqué à l'audience ne pas disposer. Il convient à ce titre de relever que la réponse à contestation apportée par le contrôleur de l'URSSAF aux observations de l'[13] est datée du 15 janvier 2018 et non du 31 janvier 2018 (pièce n° 4 des productions de L'[13]).
Par suite en faisant référence à un courrier du 31 janvier 2018 ne correspondant pas au courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59, la mise en demeure n'est pas de nature à permettre à l'[13] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Ainsi la mise en demeure du 1er août 2018 est irrégulière et par infirmation du jugement, elle doit être annulée.
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure qui constitue la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet, comme l'a rappelé la cour de cassation (Civ.2 : 20 décembre 2018 ; n°18-11546).
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, l'URSSAF sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner l'URSSAF au titre des frais irrépétibles de l'[13].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ANNULE la mise en demeure du 1er août 2018 adressée à l'[13];
DIT que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet ;
DÉBOUTE l'URSSAF d'Ile-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'[13] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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