Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-29.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.470
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° X 14-29.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Demoniak, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [L] [I], domiciliée chez M. [Q] [H], [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Demoniak, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la salariée s'était vu confier les fonctions de plusieurs personnes et des tâches non prévues au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que cette modification du contrat de travail et le paiement tardif de salaires empêchaient la poursuite de ce contrat et a pu décider que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Demoniak aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Demoniak à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Demoniak.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [I] constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Demoniak au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité de requalification et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte de rupture est ainsi rédigée : " (...) j'ai eu à souffrir durant la relation de travail de conditions anormales à savoir notamment : - Modification substantielle de mon contrat de travail par la surcharge de travail imposée par vous consistant en la réalisation de nombreuses tâches ne relevant pas de mes fonctions (notamment standard, collecte de courrier, coursier, ménage...), - absence de revalorisation de ma rémunération, soit la somme de 1.655 euros mensuelle depuis mon embauche, malgré vos promesses ; chaque fois que j'ai tenté d'aborder ce sujet, vous m'avez menacé d'un licenciement de sorte que je n'ai plus évoqué ce point craignant de perdre mon emploi, - de nombreuses heures supplémentaires effectuées par mes soins et jamais réglées, malgré mes demandes. A cela, s'ajoute vos réactions impulsives à mon égard telles qu'expliquées dans ma lettre précitée sans que celte dernière n'ait eu pour effet un changement d'attitude de votre part, ce que je regrette. Au contraire, vous vous êtes irrité davantage et vous avez continué à maintenir une pression, que je ressens comme du harcèlement moral, en étant constamment dans l'intimidation et le dénigrement à mon égard, ce qui est insupportable. Je vous ai d'ailleurs indiqué que cette situation ne m'amusait pas, que la situation déjà intolérable que je vivais auparavant devenait carrément infernale. Ce sur quoi vous m'avez répondu que si ça ne me plaisait pas, je n'avais qu'à partir! Nous avons alors évoqué ensemble la question de la rupture conventionnelle mais l'indemnité que vous me proposiez était tout simplement dérisoire alors que cette situation invivable ne résulte pas de mon fait. Cette situation désastreuse pour mon état psychique a conduit à des arrêts maladie, pour dépression nerveuse en raison de mes conditions de travail, ce que vous n'ignorez pas tant je vous ai alerté sur ce sujet et des répercussions de votre attitude sur mon état. À ce jour, je suis toujours en arrêt maladie. Je suis fatiguée et incapable d'envisager un retour tant je crains vos réactions. Compte tenu de cette situation dont je vous impute entièrement la responsabilité, je me vois contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail (…) » ; que Mme [I] soutient que les manquements qu'elle dénonce dans cette lettre auxquels s'ajoutent un retard dans le paiement des salaires et une absence de visites médicales, sont avérés ; qu'elle ajoute que sa lettre ne fixe pas les limites du litige et que la multitude des griefs ainsi que leur gravité empêchaient la poursuite du contrat de travail. La société conteste l'essentiel des manquements évoqués par la salariée et les resitue dans leur contexte ; qu'elle fait valoir qu'ils n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte, la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à défaut, d'une démission ; qu'il convient d'examiner tour à tour les griefs formulés par la salariée ; que, sur la modification du contrat de travail, Mme [I] fait valoir qu'elle a été amenée à effectuer en plus de son travail des tâches de secrétariat et d'assistante ; que la société invoque les dispositions de la convention collective de la publicité, l'absence pour maladie de monsieur [F], son gérant, et le fait que dans une si petite unité, chacun est polyvalent ; que le contrat de travail à durée déterminée, seul document contractuel régularisé, mentionne simplement que Mme [I] est engagée en qualité de chargée d'études junior. Si la convention collective applicable est indiquée, la classification de son emploi n'est pas mentionnée non plus que sur les bulletins de paie ; qu'enfin, aucune fiche de poste n'a été établie ; que d'une part, la société ne peut comme elle le fait, soutenir qu'il se déduit de la description des tâches du niveau 2.1 de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise que le salarié doit accomplir toutes sortes de tâches y compris celles ne relevant pas de son emploi. En effet, la convention collective précise pour décrire l'emploi: "trois points clés: l'aspect multiforme du travail (pluralité des tâches et des moyens) dans la majorité des cas (...)." Les tâches multiples évoquées s'inscrivent nécessairement dans le cadre de l'emploi déterminé à savoir celui d'agent de maîtrise, de sorte que cette locution ne signifie pas qu'un agent de maîtrise doit accomplir des tâches de ménage ou de secrétariat, d'autre part, la cour retient des dires concordants des parties et des pièces médicales produites, qu'au mois d'août 2010, monsieur [F] a été victime d'un grave accident de sorte qu'il a été absent de l'entreprise au moins jusqu'au mois de mai 2011 et en réalité, selon les constatations de la cour jusqu'au terme de la relation contractuelle ; que concomitamment, deux salariés ont quitté l'entreprise, monsieur [G] au mois de juin 2010 et Mme [M] en novembre 2010, de sorte que Mme [I] est restée seule employée de la société, mois après son engagement et trois mois après son recrutement en contrat de travail à durée indéterminée ; que la société ne produit aucun moyen de nature à retenir la mise en oeuvre d'une organisation qui aurait permis la prise en charge par une tierce personne des tâches de secrétariat et d'organisation matérielle du local de sorte que la cour retient que Mme [I] a dû exécuter l'ensemble des tâches relatives non seulement à son emploi mais à celui des deux salariés ayant quitté la société et accomplir des tâches de secrétariat ; que contrairement aux allégations de la société, la salariée rapporte la preuve de cet état de fait car elle verse aux débats des mails démontrant qu'elle transférait des appels à monsieur [F] et s'occupait du courrier ; qu'un employeur peut parfaitement demander de manière ponctuelle à un salarié d'une petite structure de répondre au téléphone et de faire quelques tâches n'entrant pas dans ses attributions ; que cependant, en l'espèce, la situation a perduré pendant un an, la société ayant choisi de maintenir une activité malgré l'indisponibilité de son gérant en évitant d'engager le personnel nécessaire et en en faisant assumer la charge par Mme [I] ; que la société fait valoir que monsieur [F] la guidait, l'encadrait et la conseillait par mail ; mais que la communication par voie dématérialisée ne peut remplacer l'encadrement dont avait besoin la salariée ; qu'en outre, cette situation particulière a conduit l'employeur à exiger de la salariée des pointages par l'intermédiaire de mails biquotidiens et de rapports journaliers qui témoignent du caractère artificiel de l'organisation du travail et de la pression que celle-ci a exercé sur Mme [I], monsieur [F] lui confiant totalement les rennes de l'entreprise et à la fois, de manière contradictoire, voulant la contrôler comme s'il était présent ; que vainement, la société excipe de la médiocre qualité du travail de la salariée, de son absentéisme et de ses retards, ces éléments étant indifférents pour déterminer si le grief énoncé par Mme [I] est fondé ; que la cour considère qu'il est avéré que Mme [I] s'est vue confier les fonctions de plusieurs personnes et des tâches qui n'entraient pas dans ses fonctions contractuelles ; que par contre, l'employeur n'avait pas d'obligation contractuelle de revaloriser sa rémunération et n'avait pas souscrit d'engagement unilatéral à ce titre ; (…) ; que Mme [I] reproche à la société des retards dans le paiement de son salaire qui ont obéré sa situation financière ; que la société reconnaît certains retards en les minimisant, en relevant que la salariée a été payée chaque mois et en expliquant ceux-ci essentiellement par les difficultés résultant de l'indisponibilité du gérant ; que d'une part, contrairement à ce qu'indique la société, il résulte des échanges de mails entre monsieur [F] et Mme [I] que le paiement des salaires était effectué par virement et non pas par chèque, à l'exception de deux mois, de sorte qu'il ne peut pas être invoqué par la société comme elle tente de le faire une indisponibilité du gérant, d'autre part, il est démontré par la salariée, par la production de ses relevés de compte mais aussi par des échanges de mails, qu'elle a perçu régulièrement ses salaires après le terme du mois fixé au contrat de travail comme date de paiement ; qu'enfin, la société ne peut comme elle le fait soutenir qu'elle n'a pas subi de dommages dans la mesure où elle a été payée tous les mois alors qu'un retard de plusieurs jours quasi chaque mois et de deux semaines à deux reprises, entraîne nécessairement un préjudice ce d'autant que le salaire est modique ce qui était le cas en l'espèce, le salarié ayant des échéances fixes à honorer ; que la cour relève particulièrement que Mme [I] n'a perçu que le 15 novembre 2011 son salaire du mois d'octobre 2011 ; que la société se prévaut de difficultés de calcul en faveur finalement de la salariée et soutient que la salariée a reçu le chèque de paiement le 5 ou le 7 novembre mais sans en rapporter d'aucune manière la preuve ; que Mme [I] reproche à l'employeur l'absence de visites médicales après ses arrêts de travail pour maladie et soutient que l'abstention de l'employeur est fautive même si elle avait la possibilité comme le souligne la société, de solliciter la visite de reprise ; que la société fait valoir qu'elle aurait commis une faute si elle avait refusé la visite médicale sollicitée par la salariée ce qui n'est pas le cas puisque Mme [I] n'a pas demandé à bénéficier d'une telle visite ; qu'il résulte de l'article R 4624-22 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits objets du litige, que le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise parés une absence de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle ; que Mme [I] a été placée en arrêts de travail à plusieurs reprises et plus précisément du 24 février au 20 mars 2011 et du 8 au 30 novembre 2011 ; qu'elle aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise après le premier arrêt de travail mais, compte tenu de la prise d'acte de rupture en date du 26 novembre 2011, l'employeur n'avait pas d'obligation d'organiser cette visite pour le second arrêt ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et c'est à ce titre qu'il doit organiser la visite de reprise dès lors que le salarié a été en arrêt de travail pendant plus de 21 jours ; que la possibilité laissée au salarié d'en prendre l'initiative n'est destinée qu'à pallier le manquement de l'employeur à cette obligation ; qu'il est donc incontestable qu'en n'organisant pas cette visite au terme de l'arrêt de travail du mois de mars 2011, la société a commis une faute sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens ; qu'il résulte de l'analyse des griefs formulés par la salariée, que : - la société l'a contrainte à effectuer des missions qui ne lui incombaient pas, à travailler seule en l'absence de tout référent direct, - lui a payé en retard ses salaires, à deux reprises de manière très significative, notamment le dernier mois précédant la prise d'acte de rupture, - a manqué à son obligation de protection et de sécurité ; qu'antérieur de plusieurs mois à la prise d'acte, ce dernier manquement ne pourrait pas à lui seul justifier celle-ci mais l'accumulation des griefs et leur caractère réitéré pour les deux premiers sans que la société ne modifie son comportement malgré les réclamations de la salariée, conduit la cour à retenir que la rupture dont a pris acte Mme [I] est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il est indifférent à l'issue du litige que la salariée ait trouvé un emploi avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée.
ALORS QUE la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 précise que le niveau de qualification 2.1 est caractérisé par l'aspect multiforme du travail (pluralité des tâches et des moyens) ; qu'en se bornant à relever que la salariée aurait transféré des mails et se serait occupé du courrier pour conclure à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas précisé ce en quoi ces tâches auraient été étrangères à la qualification de chargée d'études niveau 2.1 reconnue à la salarié n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe II C à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
ALORS de plus QUE le départ de salariés d'une entreprise ne saurait en soi caractériser le transfert de leurs tâches aux salariés restants ; qu'en retenant que M. [G] et Mme [M] avaient quitté l'entreprise pour en déduire que Mme [L] [I] aurait dû exécuter l'ensemble des tâches des deux salariés ayant quitté l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS en outre QUE la société Demoniak faisait valoir dans ses écritures d'appel que Mme [L] [I] s'était bornée à relever le courrier dans la boîte aux lettres et à réceptionner 21 appels téléphoniques sur une période de plus de huit mois, soit moins de trois appels par mois ; qu'en retenant que ces tâches, qui ne relèveraient pas des attributions de la salariée, auraient justifié la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur sans préciser ni la nature exacte desdites tâches ni leur ampleur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
ALORS encore QUE la société Demoniak soutenait que les tâches litigieuses n'avaient plus été confiées à la salariée au plus tard à compter de la fin du mois de juillet 2011, soit près de quatre mois avant la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, ce dont il résultait qu'eu égard à son ancienneté et au fait qu'il avait cessé bien avant la prise d'acte, ce grief ne pouvait justifier l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur ; qu'en affirmant que la situation aurait perduré pendant un an à compter du mois de novembre 2010 sans préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle déduction, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS en tout cas QUE la société Demoniak faisait valoir que la salariée ellemême avait reconnu que les tâches litigieuses entraient dans ses attributions ; qu'en reprochant pourtant à la société Demoniak de n'avoir pas modifié son comportement malgré les réclamations de la salariée, pour dire cette dernière fondée à prendre acte de la rupture aux torts de son employeur, la cour d'appel qui n'a pas précisé les pièces dont elle entendait déduire l'existence de réclamations de la salariée ni précisé ce sur quoi aurait porté lesdites réclamations, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE, s'agissant du paiement des salaires, il était acquis aux débats que la salariée avait été remplie de ses droits de manière spontanée par la société Demoniak qui l'avait réglée de ses salaires chaque mois ; que cette dernière justifiait du retard de paiement des salaires de quelques jours par des difficultés rencontrées par son gérant en suite d'un grave accident ayant occasionné son indisponibilité ; qu'en relevant, pour écarter les difficultés ainsi mentionnées, que le paiement des salaires était effectué par virement et non par chèque, quand cette circonstance n'était aucunement de nature à exclure l'indisponibilité du gérant à donner l'ordre de paiement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS enfin QUE la société Demoniak faisait encore valoir que les retards de paiement de salaires qui lui étaient reprochés étaient également imputables à la salariée qui ne transmettait pas en temps les éléments nécessaires à l'établissement de ses bulletins de salaire ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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