Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-13.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.682

Date de décision :

3 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Score international, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1°/ de la société Comptoir européen de la fourrure "Scandinavia", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la Société alpine de restauration, société anonyme, devenue société Casino cafétéria, dont le siège est ..., 3°/ du Groupe Azur, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 5°/ de la société AXA Assurances, société anonyme, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, 92000 Paris-La Défense, 6°/ de la compagnie CIGNA France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Score international, de Me Parmentier, avocat du Groupe Azur, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société AXA Assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Score international du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre le Comptoir européen de la fourrure "Scandinavia", la société Casino cafétéria, l'UAP, AXA Assurances et la compagnie CIGNA France ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, se fondant sur des pièces qui étaient dans le débat, l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 1996) a, par une appréciation souveraine, constaté que l'engagement exprimé dans une note de couverture du 23 janvier 1974 avait expiré à la fin de cette même année par la conclusion d'un contrat d'assurance suivi d'un avenant qui excluait la garantie décennale; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision écartant la garantie du groupe Azur pour des dommages dont le fait générateur était survenu après 1974 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Score international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Score international et du Groupe Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-03 | Jurisprudence Berlioz